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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 sept. 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02842 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUU / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010487 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 juin 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [M], [J] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (VAR)
Et de
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (MAROC),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (HAUTE-GARONNE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 14 février 2023;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de Madame [M] [H];
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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