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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 23/07601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 08 novembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à Me Philippe PAYAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07601 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JA5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z] et résidant temporairement [Adresse 1], demeurant habituellement [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] était locataire d’un logement situé au [Adresse 2] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de mise en sécurité le 9 février 2022, portant interdiction de l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 25 avril 2023, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Monsieur [T] [Z] un hébergement temporaire sis [Adresse 1], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 21,71 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergé de son logement.
L’arrêté de mise en sécurité du 9 février 2022 a été levé le 26 juillet 2023.
Le 12 septembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [T] [Z] une sommation de quitter les lieux
Le 16 octobre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE lui a fait signifier une sommation de payer la somme en principal de 638,18 euros au titre d’indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 2.352,72 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 638,18 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, a présenté des observations orales. Il a soulevé une contestation sérieuse tenant à la délivrance par le bailleur principal d’un congé pour motif légitime et sérieux durant l’arrêté de péril. Il a fait valoir son intention de contester ce congé.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 25 avril 2023.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation….
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
L’arrêté de main levée de mise en sécurité du 26 juillet 2023 indique que l’immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation.
L’association SOLIHA PROVENCE justifie de la notification de l’arrêté n° 2023-02455 du 26 juillet 2023 portant abrogation de l’arrêté de mise en sécurité du 9 février 2022 par courriers recommandés les 27 juillet et 1er août 2023 puis par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2023.
En application de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire du 25 avril 2023 susvisée, cette convention a dès lors pris fin automatiquement le 1er septembre 2023. Il sera donc constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire au 1er septembre 2023.
L’impossibilité de Monsieur [T] [Z] de réintégrer son logement initial du fait de la délivrance par la bailleresse d’un congé pour motif légitime et sérieux (refus de trois propositions de relogement) le 8 avril 2022 est sans incidence sur l’exécution de la convention d’occupation précaire. Le fait d’indiquer entendre assigner sa bailleresse en contestation du congé plus de deux ans après sa délivrance ne peut constituer une contestation sérieuse.
Monsieur [T] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [T] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. En effet, Monsieur [T] [Z] n’est pas entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De même aucune circonstance particulière ne justifie que la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soit écartée.
Sur la demande en paiement
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [T] [Z] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
L’article 7.3 du contrat prévoit qu’à son expiration, à défaut de libération des lieux, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 638,18 euros, avec indexation.
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 638,18 euros.
L’association SOLIHA PROVENCE produit un décompte arrêté au 11 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, indiquant un solde débiteur de 7.296,34 euros. Elle retient une indemnité mensuelle d’occupation de 638,18 euros à compter du 1er août 2023. Or au regard de la cessation de la convention au 1er septembre 2023, ce décompte est erroné.
Monsieur [T] [Z] est redevable de la somme de 6.658,16 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois de septembre 2023 et août 2024 et de l’assurance habitation pour le mois de juillet 2023.
Il ne justifie pas d’un avenant tacite ou verbal à la convention diminuant le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 200 euros, tel que cela est soutenu à l’audience.
Monsieur [T] [Z] sera par conséquent condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 6.658,16 euros, arrêtée au 11 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [T] [Z] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
L’association SOLIHA PROVENCE est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 25 avril 2023 liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et Monsieur [T] [Z] d’autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 1], au 1er septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de six cent trente-huit euros et dix-huit centimes (638,18 euros) l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de six mille six cent cinquante-huit euros et seize centimes (6.658,16 euros), arrêtée au 11 septembre 2024, au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois de septembre 2023 et août 2024 et de l’assurance habitation pour le mois de juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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