Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, ( c/ S.A. GENERALI, Compagnie d'assurance GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01947 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMF
AFFAIRE : M. [Z] [G] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
— Organisme CNMSS
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 enTUNISIE, demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, à [Localité 7], M. [Z] [G], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [C] assuré auprès de la SA Generali.
Un constat d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Generali à payer à M. [Z] [G] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 2 et 9 février 2024, M. [Z] [G] a assigné la SA Generali, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Generali à lui payer la somme de 4 631,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Generali à payer à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA Generali demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir:
* frais d’assistance à expertise : 650 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 134,09 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 156,11 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [Z] [G] la somme de 1 500 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter M. [Z] [G] de ses demandes supérieures, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°8, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Generali ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 juillet 2022 au 15 septembre 2022 (67 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [G], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [Z] [G], au titre de frais médicaux, la somme de 576,32 euros.
La créance de l’oganisme social au titre des dépenses de santé actuelles est donc égale à ce dernier montant.
M. [Z] [G] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P], d’un montant de 650 euros.
M. [Z] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022 : 31 jours x 32 euros x 0,25 = 248 euros,
— s’agissant d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 juillet 2022 au 15 septembre 2022 : 67 jours x 32 euros x 0,1 = 214,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal avec chute en deux-roues,
— des lésions engendrées : discret 'dème en regard du genoux gauche, avec léger épanchement intra-articulaire, rendant le mouvement de rotation douloureux.
— des traitements : interruption d’une kinésithérapie entamée à la suite d’une opération du ligament croisé antérieur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 248,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 214,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 112,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÜ 3 612,40 euros
La SA Generali sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Generali, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [Z] [G] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [Z] [G] sera débouté de sa demande de ce chef. .
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 248,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 214,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 112,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÜ 3 612,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Generali à payer à M. [Z] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 612,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juin 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [Z] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Generali aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Souscription ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Assesseur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Publicité ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Consolidation ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Expert ·
- Marches ·
- Devis ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Instance ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Hépatite ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Jonction ·
- Expulsion ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Voyage ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.