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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 mai 2026, n° 24/11045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Localité 3 ] SIACI [ Localité 4 ], GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11045 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CBE
AFFAIRE : M. [X] [N] (Me Amelle GUERCHI)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Cédric AMOURETTE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la société [Localité 3] SIACI [Localité 4], S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 mai 2018 , Monsieur [X] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2024, Monsieur [X] [N] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de déplacements 1219,63 €
— assistance tierce personne temporaire 1125 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 106 993,55 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 495 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 697,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1080 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 11 400 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 4000 €
Monsieur [X] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— Ordonner la capitalisation des int
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais de déplacements,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision à hauteur de 3000 €,
— le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
L’organisme social et la mutuell, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont pas constitués.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mai 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficits Fonctionnels Temporaires :
• Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles :
Le 14/05/2018
• Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et
sportives :
Classe II du 11/05/2018 au 13/05/2018 et du 15/05/2018 au 14/07/2018
Classe IT du 15/07/2018 au 15/10/2018
Classe I du 16/10/2018 au 10/10/2019
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
• Du 11/05/2018 au 29/07/2018
• Temps partiel thérapeutique retenu du 30/07/2018 au 30/10/2018
Consolidation :
• Le 11/10/2019
A.I.P.P :
• 6% (Six)
Souffrances endurées :
• 3.5/7
Préjudice esthétique :
• 1/7
Répercussion des séquelles :
• Sur les Activités professionnelles : après consolidation, on peut retenir les difficultés à
l’utilisation continue d’un clavier d’ordinateur au vu du métier pratiqué,
l’aménagement par un clavier spécifique et souris peut être retenu. Tous les
aménagements posturaux pour le rachis cervical ne peuvent être retenus en relation
avec le fait traumatique. Il a été retenu de la fatigabilité.
• Sur les activités d’agrément : Les capacités restantes les permettent pour le moins
tenant compte des contrindications antérieures liées au rachis cervical opéré qui restent
d’actualité.
Tierce personne :
• Aide-ménagère, 12h justifiées pour la période décrite.
• Aide humaine 1 h/jour Pendant la période de classe IIT.
Frais Futurs :
• Aucun prévisible à ce jour.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de déplacements :
Les frais ded éplacements sont bien justifiés à hauteur de 1219,63 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 45 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [X] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 45 heures x 23 € = 1035 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le rapport indique : « Répercussion des séquelles : Sur les Activités professionnelles: après consolidation, on peut retenir les difficultés à l’utilisation continue d’un clavier d’ordinateur au vu du métier pratiqué, l’aménagement par un clavier spécifique et souris peut être retenu. Tous les aménagements posturaux pour le rachis cervical ne peuvent être retenus en relation avec le fait traumatique. Il a été retenu de la fatigabilité. La méthode de calcul du chigffrage de ce préjudice sollicité en demande ne sera pas retenue par le tribunal. Monsieur [X] [N], ne communique, à l’appui d’une demande€ : Aucun élément qui démontrerait qu’il a perdu son travail, aucun élément qui démontrerait qu’il a été contraint de solliciter un réaménagement de celui-ci, aucun élément qui démontrerait une baisse de sa rémunération en lien avec l’accident, ni aucun élément qui démontrerait qu’il est dans l’impossibilité de changer d’emploi.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur ( 6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 495 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 697,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1080 €
Total 2302,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve sera justement indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève: « Sur les activités d’agrément : Les capacités restantes les permettent pour le moins tenant compte des contrindications antérieures liées au rachis cervical opéré qui restent d’actualité ». Il s’aagit du seul motif évoqué par le demandeur à l’appui de sa demande. Aucune activité particuleière n’est évoquée.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [X] [N] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
— frais de déplacements 1219,63 €
— assistance tierce personne 1035 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2302,50 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 42 557,13 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 39 557,13 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 7 mars 2021; tel n’a pas été le cas; l’offre d’indemnisation dûment valable, contrairement aux allégations du défendeur sur ce point n’est pas intervenue le 12 mars 2021 car cette offre confine à l’inexistence du fait de son insuffisance; le tribunal retiendra comme offre valable, celle figurant dans les conclusions notifiées le 7 novembre 2024; en conséquence, GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [X] [N] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 55 693,55 € (offre des conclusions = créance CPAM) sur la période comprise entre le 7 mars 2021 et le 7 novembre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mai 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais de déplacements 1219,63 €
— assistance tierce personne 1035 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2302,50 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [N] :
— la somme de 39 557,13 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 55 693,55 € sur la période comprise entre le 7 mars 2021 et le 7 novembre 2024.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à [Localité 3], SIACI [Localité 4];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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