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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 21/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISON INNOVANTE, S.A.S.U. FUNT ECO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ° ) La EURL MAISON INNOVANTE, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02472 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMZ4
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[P] [S] [E] [D] [R] [I]
[A] [K] épouse [R] [I]
C/
S.A.R.L. MAISON INNOVANTE
S.A.S.U. FUNT ECO
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[T] [Z] [M]
ENTRE :
1°) Monsieur [P] [S] [E] [D] [R] [I]
né le 21 Avril 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [A] [K] épouse [R] [I]
née le 06 Février 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La EURL MAISON INNOVANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 004 338, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS plaidant
2°) Monsieur [T] [Z] [M]
né le 01 Avril 1981 à [Localité 8] (SRI LANKA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS plaidant
3°) La SASU FUNT ECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 03 Juin 2025 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 14 octobre 2025 et avancé au 09 septembre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Eric RUTHER
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 2018, dans le cadre de la Foire de [Localité 7], M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] ont passé commande à la société Maison Innovante d’une pompe à chaleur pour leur propriété pour un montant total de travaux de 43 000 euros.
Le contrat portait sur une pompe à chaleur de marque Carrier d’une puissance de 43,1 KW au prix de 40 000 euros TTC et la pose était prévue en sus pour un prix de 3 000 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 3 000 euros a été versé par M. et Mme [R] [I] lors de la signature du bon de commande.
Un technicien de la SARL Maison Innovante s’est rendu à leur domicile le 8 novembre 2018 afin de s’assurer de la faisabilité technique du contrat.
Cette visite technique a donné lieu à la rédaction d’un rapport demandant notamment au maître de l’ouvrage de réaliser une dalle pour poser l’unité extérieure de la pompe à chaleur. Ce rapport a été signé par M. et Mme [R] [I].
A la demande du technicien de la SARL Maison Innovante, les époux [R] [I] lui ont remis un deuxième chèque d’acompte d’un montant de 9 000 euros.
Par courrier du 19 novembre 2018, la SARL Maison Innovante les a informés de ce que son bureau d’étude avait validé la faisabilité technique de l’opération.
Le matériel a ensuite été livré et a été installé entre le 20 et le 23 février 2019 par un sous-traitant, la société Funt Eco, qui a facturé son intervention à la société Maison Innovante au tarif de 3 000 euros.
Les installateurs ont également demandé aux époux [R] [I] de régler le solde, soit la somme de 31 000 euros.
Le 21 février 2019, la société Maison Innovante a adressé pour signature aux époux [R] [I] un avenant à la commande confirmant la modification du matériel en “Un ensemble pompe à chaleur air/eau haute température triphasé en suppression d’une chaudière de marque CARRIER”.
Le 25 février 2019, un technicien de la société Carrier, constructeur de la pompe à chaleur, est intervenu pour procéder à la mise en service.
Cependant, cette dernière n’a pu être effectuée, le technicien considérant notamment que l’installation ne répondait pas suffisamment aux critères de sécurité et de régulation.
Le 11 mars 2019, les époux [R] [I] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Maison Innovante pour retracer la situation factuelle en rappelant qu’ils avaient réglé la totalité de l’installation et qu’ils étaient depuis 18 jours sans chauffage.
Le 1er juillet 2019, les époux [R] [I] ont mis en demeure la SARL Maison Innovante de leur adresser la description précise des modifications, remplacements et rectifications qu’elle entendait proposer afin d’assurer une installation conforme et permettre la mise en service.
Par courrier du 19 juillet 2019, la SARL Maison Innovante a confirmé la nécessité de reprendre certains points, notamment agrandir la dalle support et tourner d’un quart de tour la pompe à chaleur pour l’éloigner des murs et reprendre le câble d’alimentation électrique du groupe extérieur afin de permettre la mise en service de l’ensemble de la pompe à chaleur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 3 et 28 août 2019, les époux [R] [I] ont demandé à la SARL Maison Innovante un document graphique coté des modifications projetées d’implantation de la pompe à chaleur et l’étude technique de l’opération.
Le 28 août 2019, la SARL Maison Innovante a confirmé le principe d’un passage après le retour le 15 septembre 2019 des époux [R] [I] afin de trouver une solution appropriée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2019, les époux [R] [I] ont demandé que leur soient indiqués le jour et l’heure du rendez-vous à partir du lundi 16 septembre au matin et ont rappelé leurs demandes précédentes restées sans suite.
Le 2 octobre 2019, les époux [R] [I] ont demandé à Me [C] [G], huissier de justice, de dresser un procès-verbal de constat.
Ils ont également sollicité l’avis de M. [N] [H], architecte DPLG et expert honoraire près la cour d’appel de Paris, qui a rendu un rapport le 24 janvier 2020.
Suivant ordonnance du 26 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant M. [O] [L] en qualité d’expert judiciaire et a condamné la SARL Maison Innovante à fournir aux époux [R] [I] une attestation couvrant sa responsabilité décennale, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après la signification de l’ordonnance.
Les opérations d’expertise de M. [L] ont ensuite été étendues à la SASU Funt Eco à la demande de la SARL Maison Innovante suivant ordonnance de référé du 09 septembre 2020.
M. [L] a procédé à sa mission et a déposé un rapport d’expertise le 04 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice des 02 et 08 novembre 2021, M. et Mme [R] [I] ont, sur la base de ce rapport, fait assigner la SARL Maison Innovante, la SASU Funt Eco, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [T] [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
en ce qui concerne la SARL Maison Innovante,
à titre principal,
au visa de l’article 1792 du code civil,
— juger que les désordres et non-conformités affectant les travaux sont de nature décennale,
— en conséquence, juger que la SARL Maison Innovante est responsable de plein droit envers eux,
à titre subsidiaire,
au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— dans l’hypothèse où il serait jugé que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— juger que la SARL Maison Innovante a commis des fautes de nature contractuelle (désordres intermédiaires),
— juger que les fautes de la SARL Maison Innovante sont rapportées par le rapport d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise privé de M. [H] et le procès-verbal de constat de Me [G] en date du 02 octobre 2019,
— en conséquence, juger que la SARL Maison Innovante a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
en ce qui concerne la SASU Funt Eco
au visa de l’article 1240 du code civil,
— juger que la SASU Funt Eco a commis des fautes de nature délictuelle au titre des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitant de la SARL Maison Innovante,
— juger que la preuve des fautes est rapportée par le rapport d’expertise judiciaire,
— en conséquence, juger que la SASU Funt Eco a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard,
en ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la SARL Funt Eco, doivent leur garantie au titre des travaux réalisés par cette dernière,
— juger qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre des assureurs de la SARL Funt Eco,
— en conséquence, les juger recevables et bien fondés à diriger leur demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
en ce qui concerne M. [T] [Z] [M],
au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances,
— juger que M. [T] [Z] [M] a commis une faute de nature délictuelle en ne souscrivant pas une assurance décennale obligatoire pour les travaux réalisés par la SARL Maison Innovante,
— en conséquence, juger que M. [T] [Z] [M] a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard et qu’il est tenu de les indemniser de l’entier préjudice qu’ils ont subi,
en tout état de cause,
— juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il est impossible de réaliser des travaux de réparation,
— en conséquence, condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 43 000 euros au
titre des sommes qu’ils ont réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 25 930,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état à l’origine des installations, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SARL Maison Innovante sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à venir récupérer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique à leur domicile,
— condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 7 480 euros au titre des frais engagés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
• 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 26 mars 2021,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral (soit 2 000 euros à chacun d’eux),
— condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Maison Innovante, M. [T] [Z] [M], la SASU Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, qui devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Me [G] en date du 02 octobre 2019, le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 08 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 03 juin 2025 puis mise en délibéré au 14 octobre 2025, le délibéré ayant été avancé au 09 septembre 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, M. et Mme [R] [I] maintiennent leurs prétentions tout en actualisant leur préjudice de jouissance à la somme de 16 800 euros, arrêtée au 26 juin 2023, et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 euros, et en y ajoutant la demande tendant à ce que le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Maison Innovante et M. [T] [Z] [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1124, 1147 et 1228 du code civil, qu’il :
à titre principal,
— déboute M. et Mme [R] [I] de leurs demandes dirigées à leur encontre fondées sur le régime des constructeurs,
— juge que M. et Mme [R] [I] ne justifient d’aucune inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat,
— juge satisfactoire l’offre de reprise des travaux de la société Maison Innovante,
— juge que M. et Mme [R] [I] en faisant déposer leur chaudière et en ne faisant pas réaliser une dalle de la dimension contractuelle prévue ont
concouru à la réalisation des préjudices qu’ils invoquent.
en conséquence,
— déboute M. et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne M. et Mme [R] [I] à supporter le coût de l’agrandissement de la dalle,
— condamne la société Funt Eco à supporter le coût des reprises préconisées par le rapport Carrier,
à titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait prononcer la résolution du contrat,
— juge que M. et Mme [R] [I] en ne faisant pas réaliser une dalle de la dimension contractuelle prévue et en faisant déposer leur chaudière ont concouru à la réalisation des préjudices qu’ils invoquent,
en conséquence,
— prononce la résolution du contrat aux torts de M. et Mme [R] [I],
— déboute M. et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire, et si par impossible le tribunal jugeait que la société Maison Innovante doit financer l’acquisition d’une nouvelle chaudière et d’un nouveau ballon d’eau chaude sanitaire,
— juge que l’indemnisation de M. et Mme [R] [I] sera limitée à la somme de 12 647,47 euros correspondant au devis de la société Eco Energie Confort,
en tout état de cause,
— juge que M. et Mme [R] [I] ne démontrent pas la nécessité de multiplier les frais (PV d’huissier, rapport d’architecte et expertise judiciaire),
— juge que M. et Mme [R] [I] ne démontrent pas l’existence des préjudices matériel et moral qu’ils allèguent,
— juge que M. et Mme [R] [I] ne démontrent pas de faute personnelle en lien avec le litige incombant à M. [M] qui devra être mis hors de cause,
— juge que la société Funt Eco était tenue par une obligation de résultat dans la pose de la pompe à chaleur,
— juge que compte tenu du montant exorbitant des demandes formulées, l’exécution provisoire sera écartée.
en conséquence,
— déboute M. et Mme [R] [I] de leurs demandes,
— déboute les sociétés Funt Eco et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions et de les condamner,
— juge que M. [M] devra être mis hors de cause,
— condamne la société Funt Eco et ses assureurs à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur préjudice,
— condamne les sociétés Funt Eco et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à rembourser à la société Maison Innovante les éventuelles condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir,
— condamne solidairement M. et Mme [R] [I] et la société Funt Eco à payer à la société Maison Innovante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 avril 2024, la SASU Funt Eco demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter M. et Mme [R] [I] de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
à titre subsidiaire, si elle devait être tenue de garantir la société Maison Innovante,
— juger que le montant de la garantie à laquelle elle sera tenue n’excédera pas le coût de son intervention, soit la somme de 3 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de la garantie à laquelle elle sera tenue n’excédera pas, pour la part de préjudice pouvant être imputée à son intervention, 7% de la somme totale allouée aux époux [R] [I],
en tout état de cause,
— condamner la société Maison Innovante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maison Innovante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— débouter les époux [R] [I], la société Maison Innovante et M. [T] [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elles,
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— en tout état de cause, débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’installation d’une chaudière neuve,
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maison Innovante et M. [T] [Z] [M] à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir fait les constats suivants :
“• absence de chauffage dans l’habitation liée à la non-conformité de montage de la pompe à chaleur de marque Carrier par rapport aux préconisations du constructeur (positionnement de la pompe à chaleur sur le socle béton, non-conformités électriques…),
• puissance de la pompe à chaleur non adaptée à la température de la région, à savoir -11°C :
▪ chaudière au fioul domestique démontée alors que le devis de travaux ne le prévoyait pas,
▪ puissance de la pompe à chaleur non-adaptée aux déperditions thermiques de l’habitation,
• désordres de montage du ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique, des tuyauteries primaires au passage des murs et de leur isolation”.
M. et Mme [R] [I] recherchent sur la base de ce rapport, à titre principal, la garantie décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils considèrent qu’une réception tacite est intervenue puisqu’ils ont pris possession des lieux et réglé le montant des travaux.
Les défendeurs soutiennent que cette garantie n’est pas applicable en l’absence de réception des travaux, en faisant notamment valoir que la pompe à chaleur n’a pas été mise en service puisque les travaux n’étaient pas achevés.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose tout d’abord que les travaux aient fait l’objet d’une réception.
Or, il résulte de l’article 1792-6 du code civil que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.(…)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue, aucun procès-verbal de réception n’ayant été signé.
Il convient, pour caractériser une réception tacite, de rechercher si le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter les travaux avec ou sans réserves.
De plus, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. Il s’agit toutefois d’une présomption simple.
En effet, la réception tacite ne peut être retenue lorsque la qualité des travaux est contestée ou lorsque l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu.
Enfin, il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Il est établi que les époux [R] [I] ont réglé le montant total des travaux tel que prévu au bon de commande.
Cependant, il ne peut être considéré que ce paiement a été accompagné d’une prise de possession traduisant une volonté réelle de réception.
En effet, le bon de commande prévoyait l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur. Or, il résulte des pièces produites que les travaux n’ont pas été achevés puisque la mise en service n’a pas pu être effectuée, l’installation ne répondant pas suffisamment aux critères de sécurité et de régulation. Par conséquent, la prise de possession ne peut être utilement invoquée alors que la pompe à chaleur n’a jamais été allumée puisqu’elle n’a pas été mise en service.
M. et Mme [R] [I] indiquent en outre eux-mêmes dans leurs écritures que “les installateurs [leur] ont demandé de régler le solde, soit la somme de 31 000 euros, ce qu’ils ont fait afin d’obtenir la mise en service rapide et sachant que le chèque ne serait encaissé qu’après cette mise en service (…)”.
Les paiements effectués ont donc manifestement été réalisés afin de permettre au chantier de se terminer mais non avec l’intention de réceptionner ce qui avait été réalisé.
Il résulte par conséquent de ces éléments que M. et Mme [R] [I] n’ont jamais manifesté de volonté non équivoque d’accepter la pompe à chaleur qui n’était pas en état d’être reçue, si bien qu’aucune réception tacite n’est caractérisée.
En l’absence de réception, la garantie décennale des constructeurs n’est pas mobilisable et seule la responsabilité contractuelle de la société Maison Innovante, également invoquée par les demandeurs, peut être recherchée par eux.
De plus, la faute reprochée par les époux [R] [I] à M. [T] [Z] [M] tenant à l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire est, dès lors, sans lien avec leur préjudice. Leurs demandes formulées à son encontre seront donc rejetées.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Maison Innovante
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,“la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
De plus, il résulte de l’article 1231-1 code civil que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice.
Il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, M. et Mme [R] [I] soulignent que les fautes de la société Maison Innovante sont caractérisées tant par le rapport d’expertise privé de M. [H] que par le rapport d’expertise judiciaire ou encore le procès-verbal de constat de Me [G].
La société Maison Innovante conteste toute responsabilité en affirmant que tant le bureau d’étude que le constructeur Carrier ont validé l’adéquation de la pompe à chaleur livrée aux besoins des époux [R] [I] alors que l’expert judiciaire n’a pas pris la moindre mesure ni vérifié le nombre de radiateurs.
Elle ajoute que les époux [R] [I] ont commis une faute à l’origine de leurs préjudices en ne faisant pas réaliser une dalle de béton conforme aux dimensions prévues dans le rapport de visite technique.
Il convient cependant de relever que le calcul du bureau d’étude évoqué par la société Maison Innovante a été effectué alors que la chaudière fuel devait rester en place ce qui n’a finalement pas été le cas, la société Maison Innovante ayant fait signer un avenant à M. et Mme [R] [I], et que la nécessité de la présence de la chaudière fuel pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur résulte des calculs mêmes de ce bureau d’étude.
Par ailleurs, le rapport rédigé par M. [H] retient que :
— l’implantation de la pompe à chaleur n’est pas recevable, pas plus que la position modificative prévue,
— l’installation conçue et réalisée par la société Maison Innovante ne peut assurer les besoins de chauffage,
— de nombreuses malfaçons ont été relevées,
— des déficits d’études et de suivi de chantier.
Dans le même sens, l’expert judiciaire, qui a procédé à toutes les constatations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a retenu la responsabilité de la société Maison Innovante aux motifs qu’elle :
— n’a pas fait les études nécessaires ou suffisantes :
• de positionnement de la pompe à chaleur Carrier sur son socle béton,
• de calcul de la déperdition thermique,
• d’étude de conformité électrique.
— n’a pas organisé, ni suivi le chantier,
— a choisi un matériel qui n’est pas adapté et qui ne peut pas fonctionner en l’état.
L’expert a même précisé en réponse aux dires que “les documents de calcul fournis par la SARL Maison Innovante sont faux. La puissance de la pompe à chaleur a été retenue sur un calcul erroné”.
Il a également constaté que “la SARL Maison Innovante n’avait pas intégré dans sa visite technique le respect de la distance de 1 mètre sur les deux faces de ventilation de la pompe à chaleur”.
De plus, concernant l’absence de remarque du technicien de la société Carrier sur le modèle livré, M. [L] a souligné que “le constructeur Carrier n’a pas dans sa mission de réaliser des calculs de déperdition thermique. La société ne vend que du matériel en laissant les études à la charge de ses clients”.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Maison Innovante, qui était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de ses clients et n’a pas respecté son obligation de concevoir et réaliser une installation adaptée aux besoins de M. et Mme [R] [I], ni celle d’organiser et de surveiller le chantier, a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Par ailleurs, concernant une éventuelle responsabilité des maîtres d’ouvrage telle que soutenue par la société Maison Innovante, il ne peut qu’être relevé que, même si la dalle réalisée par les époux [R] ne correspond pas à celle prévue par le rapport de visite technique, ce problème de dimensionnement n’est pas à l’origine de l’impossibilité d’installer la pompe à chaleur livrée et est sans conséquence sur le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage. En effet, tant M. [H] que M. [L] ont retenu que l’implantation envisagée et réalisée, alors que la société Maison Innovante ne s’est pas déplacée sur le chantier, mais également l’implantation modificative proposée par elle, ne sont pas recevables.
L’expert judiciaire a ainsi indiqué que : “Avec la dalle prévue dans le schéma défini par la SARL Maison Innovante ou avec la dalle plus petite réalisée par M. et Mme [R] [I], une des surfaces d’échange du groupe Carrier aurait été de toute façon à une distance inférieure de 1 mètre du mur de
l’habitation”. Il a donc conclu que “dès la conception, la pompe à chaleur Carrier était mal positionnée”.
Il a également souligné que : “une modification de la pompe à chaleur entraînerait une position de la pompe à chaleur non appropriée devant la fenêtre (pas de vision) et en avancée sur le terrain (pas d’accord de l’architecte des monuments historiques)”.
Par conséquent, aucune faute des maîtres d’ouvrage à l’origine de leur préjudice ne sera retenue. Aucune part de responsabilité ne leur sera donc attribuée.
La société Maison Innovante sera dès lors tenue d’indemniser M. et Mme [R] [I] de l’intégralité des préjudices subis par eux en raison de l’impossibilité de mettre en service la pompe à chaleur livrée.
Sur la responsabilité de la société Funt Eco et la garantie de son assureur
Les époux [R] [I] recherchent par ailleurs la responsabilité quasi-délictuelle de la société Funt Eco sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs que cette dernière, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Maison Innovante, a déposé la chaudière existante alors que cette prestation n’état pas prévue au devis et que l’expert a retenu à son encontre de nombreux manquements engageant sa responsabilité.
La société Funt Eco conteste toute responsabilité en soulignant qu’elle est intervenue selon les directives et demandes de la société Maison Innovante à laquelle il incombait, a minima, de superviser le chantier et, en conséquence, son intervention.
Elle ajoute qu’elle a procédé à la dépose de la chaudière à la demande expresse des demandeurs, ce dont elle a informé immédiatement la société Maison Innovante, laquelle a d’ailleurs soumis aux époux [R] [I] un avenant au contrat initial.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société Maison Innovante a sous-traité l’installation de la pompe à chaleur à la société Funt Eco. C’est également cette société qui a installé le ballon thermodynamique.
Or, M. [H] a relevé dans son rapport de nombreuses malfaçons quant à l’installation électrique, le positionnement et les raccordements aérauliques du ballon de production d’eau chaude sanitaire, des détériorations au droit des maçonneries, des défauts d’isolation sur les canalisations et des défauts de protection acoustique.
L’expert judiciaire a quant à lui précisé que, dans la mesure où il est indiqué sur la facture du 1er mars 2019 de la société Funt Eco “pose de la PAC Carrier Haute Température (…) en relève de la chaudière”, il était bien prévu de conserver la chaudière fuel domestique.
Il a retenu la responsabilité de la SASU Funt Eco qui “a démonté la chaudière au fioul domestique alors qu’elle aurait dû être utilisée en relève de la pompe à chaleur”, l’expert indiquant qu’il “ne dispose pas de trace écrite précisant qui a donné son autorisation pour l’enlèvement de la chaudière” et que le démontage de cette chaudière est à l’origine de l’absence de chauffage dans le château depuis le 21 février 2019 puisqu’il n’y a plus de possibilité de se chauffer dès lors que la pompe à chaleur n’est pas utilisable.
Dans le cadre de la description des désordres, il a en outre retenu la responsabilité de la société Funt Eco pour les défauts d’isolation des canalisations extérieures et intérieures.
Or, les non-conformités aux règles de l’art ainsi que les exécutions défectueuses, et les désordres qui en résultent, caractérisent les manquements de la société Funt Eco à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La société Funt Eco a donc engagé sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de M. et Mme [R] [I].
Concernant l’action directe exercée par ces derniers à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Funt Eco, il résulte des conditions particulières produites que l’assurance souscrite couvre tant les “responsabilités civiles décennales” de la société Funt Eco que “ses responsabilités civiles professionnelles”, cette garantie responsabilité civile professionnelle couvrant notamment les “dommages matériels et immatériels consécutifs”, “les dommages subis par les biens confiés”, “les dommages immatériels non consécutifs”, “les dommages résultant d’erreur d’implantation de constructions”, ou encore “les dommages intermédiaires”.
Les époux [R] [I] sont donc bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par conséquent, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, la société Maison Innovante et la société Funt Eco ainsi que son assureur, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, seront condamnés in solidum à indemniser M. et Mme [R] [I] des préjudices subis.
Sur les préjudices
Sur la demande de remboursement du prix versé et les travaux de remise en état
M. et Mme [R] [I] sollicitent, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, le remboursement de la somme de 43 000 euros versée pour la livraison et la pose de la pompe à chaleur outre une somme de 25 930,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de remise en état aux motifs qu’en raison de l’ampleur des désordres et non-conformités une réparation n’est pas envisageable.
Ils sollicitent également la condamnation sous astreinte de la SARL Maison Innovante à venir récupérer l’ensemble du matériel constitué par la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s’opposent à ces demandes en faisant notamment valoir qu’il ne peut être mis à leur charge le coût d’une étude thermique pour le remplacement de la chaudière et le coût de la réinstallation d’une chaudière à fuel.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Il en résulte que les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a précisé que “dès lors que l’installation électrique n’est pas conforme à l’utilisation d’une telle pompe à chaleur et que la puissance thermique est insuffisante”, il ne peut proposer aucun travaux de réparation.
Il propose donc :
“- le remboursement des travaux engagés sur la base du bon de commande n° 2018/1160 du 7 novembre 2018, soit 43 000 euros,
— le démontage de la pompe à chaleur et les opérations de dépose, soit 2 000 euros comprenant l’utilisation d’un engin de manutention et d’un camion de transport, aux frais de la SARL Maison Innovante,
— la réfection du gros oeuvre (sol et enduits) pour un montant de 1 524,60 euros (devis Rocha)”.
Même s’il ne l’a pas repris dans le compte entre les parties, l’expert judiciaire a en outre chiffré le coût de la remise en état du sol extérieur “en cassant le socle béton et en remettant de la terre comme à l’origine” à la somme de 1 800 euros.
Dès lors, dans la mesure où les opérations d’expertise ont mis en évidence qu’aucune réparation de l’installation n’est envisageable, les époux [R] [I] sont fondés à solliciter le remboursement des sommes exposées pour l’installation de la pompe à chaleur et la remise en état des lieux correspondant au démontage de la pompe à chaleur et à la réfection du gros oeuvre tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
En revanche, leur demande tendant à obtenir le coût de réalisation d’une étude thermique ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement d’une nouvelle chaudière au fuel et d’un ballon d’eau chaude sanitaire aboutirait à un enrichissement sans cause et ne pourra qu’être rejetée. En effet, M. et Mme [R] [I] ne peuvent pas à la fois demander le remboursement de la somme de 43 000 euros et le coût de mise en place d’une nouvelle installation.
Au regard de ces éléments, la société Maison Innovante sera donc condamnée à rembourser la somme de 43 000 euros à M. et Mme [R] [I], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 novembre 2021.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en outre condamnées in solidum à leur payer la somme de 5 324,60 (2 000+1 800+1 524,60) euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux [R] [I] seront enfin déboutés de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la SARL Maison Innovante à venir récupérer l’ensemble du matériel constitué par la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, la somme de 2 000 euros octroyée ci-dessus comprenant l’enlèvement de l’installation.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [R] [I] sollicite une somme de 16 800 euros, arrêtée au 26 juin 2023, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de leur préjudice de jouissance, en exposant être privés de chauffage depuis le 27 février 2019 alors qu’ils sont âgés et souffrent de problèmes de santé. Ils effectuent leur calcul sur la base d’un préjudice mensuel de 400 euros sept mois par an.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet de cette demande.
L’expert judiciaire a souligné que “depuis le 20 février 2019, il n’y a plus de chauffage principal dans le château. Du chauffage d’appoint a été mis en place : la cheminée pour la pièce de vie et un poêle à gaz pour la cuisine. Les autres pièces ne sont pas chauffées”.
Dès lors, même si les époux [R] [I] ont pu continuer à chauffer leur pièce de vie et leur cuisine, ils ont subi pendant plus de six ans un important trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de chauffer les autres pièces de leur habitation.
Compte tenu de la nature du trouble de jouissance subi et de sa durée, environ sept mois par an pendant six ans, ce préjudice sera évalué à la somme de 9 000 euros.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer à M. et Mme [R] [I] une somme de 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [R] [I] demandent également le paiement d’une somme de 4 000 euros (2 000 euros chacun) au titre de leur préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en faisant valoir qu’ils ont particulièrement mal vécu la situation qui leur a été imposée par la société Maison Innovante.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet de cette demande.
Les époux [R] [I] ne produisent aucun justificatif au soutien de la somme demandée. Néanmoins, dans la mesure où ils ont dû subir les tracasseries résultant des différentes démarches à accomplir en raison des carences de la société Maison Innovante et de la société Funt Eco, préjudice distinct de leur préjudice de jouissance, il leur sera accordé une somme de 800 euros chacun à ce titre.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à payer à M. et Mme [R] [I] une somme de 1 600 euros (800 euros à chacun), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais engagés
Les époux [R] [I] sollicitent enfin le remboursement du coût du rapport d’expertise privée de M. [H].
Il convient cependant de rappeler que les frais afférents aux honoraires d’un technicien dont l’expertise n’a pas été ordonnée par décision de justice sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée établi par M. [H] a été réalisé à l’initiative de M. et Mme [R] [I], sans avoir été ordonné judiciairement.
Il s’agit dès lors de frais irrépétibles qui seront examinés à ce stade.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient tout d’abord de rejeter l’appel en garantie formulé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de M. [T] [Z] [M], aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de ce dernier.
Par ailleurs, il ressort de la discussion sur la responsabilité des défendeurs que les désordres affectant l’installation résultent principalement d’un défaut de conception et de surveillance des travaux par la société Maison Innovante et, dans une moindre mesure, d’un défaut d’exécution de ces travaux par la société Funt Eco.
Par conséquent, eu égard aux fautes respectives de ces sociétés et aux appels en garantie formulés, il convient de dire, s’agissant de la charge définitive des condamnations prononcées, que :
— la société Maison Innovante sera garantie à hauteur de 20 % par la société Funt Eco et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront garanties à hauteur de 80 % par la société Maison Innovante de ces mêmes condamnations.
Enfin, la société Maison Innovante étant condamnée à rembourser les 43 000 euros réglés par M. et Mme [R] [I] et formulant une demande de remboursement à l’égard de la société Funt Eco, cette dernière sera condamnée à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu’elle a perçue au titre de la facture émise le 1er mars 2019 pour ce chantier.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour Me Eric Ruther de recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Il sera en revanche rappelé que les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui n’a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, sans pouvoir entrer dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à M. et Mme [R] [I] la charge de l’intégralité des frais dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
La société Maison Innovante, la société Funt Eco et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût de l’expertise privée de M. [H] et les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par Me [G], huissier de justice, frais qui étaient utiles et en lien avec leur préjudice.
De plus, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit 80% pour la société Maison Innovante et 20% pour la société Funt Eco.
La société Maison Innovante sera donc garantie à hauteur de 20 % par la société Funt Eco et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront quant à elles garanties à hauteur de 80 % par la société Maison Innovante de ces mêmes condamnations.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ;
Rejette les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [T] [Z] [M] ;
Dit que la société Maison Innovante a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] ;
Dit que la société Funt Eco a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] ;
Dit que M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] sont bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] ;
Condamne la société Maison Innovante à rembourser à M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] la somme de 43 000 (quarante-trois mille) euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 novembre 2021 ;
Condamne in solidum la société Maison Innovante, la société Funt Eco, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] :
— la somme de 5 324,60 euros (cinq-mille-trois-cents-vingt-quatre euros et soixante centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 9 000 (neuf-mille) euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 800 (huit-cents) euros chacun, soit 1 600 (mille-six-cents) euros au total, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] tendant à obtenir le coût de réalisation d’une étude thermique ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement d’une nouvelle chaudière au fuel et d’un ballon d’eau chaude sanitaire ;
Rejette la demande de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] tendant à voir condamner sous astreinte la SARL Maison Innovante à venir récupérer l’ensemble du matériel constitué par la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ;
Dit que la demande de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] formulée au titre des frais engagés relève des frais irrépétibles ;
Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 80 % pour la société Maison Innovante,
— 20 % pour la société Funt Eco assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit que la société Maison Innovante sera garantie à hauteur de 20 % par la société Funt Eco et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront garanties à hauteur de 80 % par la société Maison Innovante de ces mêmes condamnations ;
Condamne la société Funt Eco à rembourser à la société Maison Innovante la somme de 3 000 (trois-mille) euros perçue au titre de la facture émise le 1er mars 2019 pour les travaux effectués au domicile de M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] ;
Condamne in solidum la société Maison Innovante, la société Funt Eco et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par Me Eric Ruther conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Maison Innovante, la société Funt Eco, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [R] [I] et Mme [A] [K] épouse [R] [I] la somme de 10 000 (dix-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût de l’expertise privée de M. [H] et les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par Me [G], huissier de justice ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit en conséquence que la société Maison Innovante sera garantie à hauteur de 20 % par la société Funt Eco et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront garanties à hauteur de 80 % par la société Maison Innovante de ces mêmes condamnations ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Président
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