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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 avr. 2026, n° 25/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 AVRIL 2026
N° RG 25/02929 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JOS
N° de minute :
[S] [M]
c/
[Z] [X], S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1361, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [S] [P] épouse [M], désigné Monsieur [U] [V] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant son bien sis [Adresse 4] à Antony (92160).
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société GAN ASSURANCES par décision du 10 septembre 2025 (affaire enregistrée sous le RG n° 25/880).
Par assignations délivrée les 19 et 28 novembre 2025, Madame [S] [M] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [Z] [X], et à la S.A. MAAF ASSURANCES.
A l’audience du 08 avril 2026, Madame [Z] [X] et la S.A. MAAF ASSURANCES formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse a assigné la propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien et son assureur. Ces parties formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune, à laquelle l’expert a donné un avis favorable.
Madame [S] [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Madame [Z] [X] et à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à Madame [Z] [X] et à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1361, ayant désigné Monsieur [U] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [S] [M] communiquera sans délai à Madame [Z] [X] et à la S.A. MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Madame [Z] [X] et la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [S] [M] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [Z] [X] et à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 20 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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