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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 févr. 2026, n° 23/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00838 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVDH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[T] Civil
N° RG 23/00838 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVDH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Expédition à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARTS DES MATIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 23/00838 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVDH
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 23 janvier 2023, par lequel la SARL ARTS DES MATIERES, a donné assignation à Madame [S] [Z] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 7 407 € augmentés des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2022,condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 1 111,05 € titre de l’indemnité contractuelle,condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [Z] aux dépens.
Vu les jugements avant dire droit des 2 novembre 2023 et 10 septembre 2025.
Vu le rapport d’expertise définitif du 30 octobre 2024.
Vu l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle, la SARL ARTS DES MATIERES a maintenu les demandes de son assignation et contesté les demandes de Madame [S] [Z], précisant qu’elle n’est pas fabricant du béton. Madame [S] [Z], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 5 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
En l’espèce, la SARL ARTS DES MATIERES a réalisé un revêtement de sol en béton ciré ainsi que des travaux d’enduit du mur de l’entrée et une porte coulissante dans la maison d’habitation de Madame [S] [Z] selon devis des 17 mai et 24 septembre 2021 et 31 janvier 2022 d’un montant total de 29 628 euros.
Il résulte de l’expertise judiciaire contradictoire du 30 octobre 2024 que le revêtement est affecté de multiples défauts esthétiques, l’enduit de décoration n’est pas homogène, les divers joints relèvent de travaux de finition mal exécutés, les bandes et l’épaisseur des joints périphériques sont irréguliers, et des fissures affectent le produit posé. Le rapport d’expertise précise que les différents désordres observés sont essentiellement dus à un problème de préparation du béton ciré notamment le dosage des composants. La SARL ARTS DES MATIERES a reconnu à l’audience du 18 décembre 2025 que le béton n’a pas été correctement dosé.
L’expertise chiffre le coût d’une nouvelle pose conforme aux règles de l’art à la somme de 25 000 euros HT et précise qu’il convient de déposer intégralement l’enduit posé par la société et que les travaux peuvent être effectués en 15 jours.
Dès lors, il résulte de ces éléments, corroborés par le constat d’huissier du 30 mars 2022 et l’expertise privée préalable, que la SARL ARTS DES MATIERES a manqué à l’exécution contractuelle causant un préjudice à Madame [S] [Z]. Il sera réparé par la somme de 30 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise. Cette dernière est également bien fondée à obtenir la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 4 300 euros au titre du coût de l’expertise privée.
En conséquence, la SARL ARTS DES MATIERES sera condamnée à payer à Madame [S] [Z] la somme de 35 800 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL ARTS DES MATIERES, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat huissier du 30 mars 2022 et de l’expertise judiciaire du 30 octobre 2024 ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de Proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, la SARL ARTS DES MATIERES à payer à Madame [S] [Z] la somme de 35 800 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL ARTS DES MATIERES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ARTS DES MATIERES aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat huissier du 30 mars 2022 et de l’expertise judiciaire du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE, la SARL ARTS DES MATIERES à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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