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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 24/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, Société INTER GESTION REIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric de BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter gestion reim, anciennement dénommée Inter gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l’espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d’impôts dit « Malraux ».
Sur la base d’informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion, par l’intermédiaire de la société Ufifrance patrimoine, en sa qualité de filiale de la société Union financière de France banque (ci-après la société UFF), M. [R] [U] et Mme [Y] [J] [N] épouse [U] ont fait l’acquisition de vingt parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 160.000 euros, le 28 octobre 2008.
Entre 2007 et 2011, la société Inter gestion, pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2022, quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter gestion reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749.
Par lettre de leur conseil du 22 novembre 2023, lui reprochant des manquements à ses obligations d’information et de conseil, les époux [U] ont présenté une demande indemnitaire à la société Ufifrance patrimoine qui n’y a pas donné de suite. Par lettre du même jour, une demande similaire a été formée auprès de la société Inter gestion reim à laquelle il était reproché un manquement à son devoir d’information en raison des mentions erronées, inexactes et incomplètes figurant dans les documents promotionnels émis par elle.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 21 et 25 mars 2024, les époux [U] ont fait assigner les sociétés Ufifrance patrimoine, UFF et Inter gestion reim, en recherche de leur responsabilité aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices financier et moral.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, les sociétés Ufifrance patrimoine et UFF ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, aux visas des articles 1147 et 2224 du code civil, et 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, elles indiquent s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état sur l’intérêt à agir des époux [U] et demandent à voir :
« – Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— Condamner le Demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A titre liminaire, elles indiquent renoncer à leur demande tendant à voir déclarer l’action des époux [U] irrecevable pour cause de prescription, tirant les conséquences de l’arrêt rendu le 15 janvier 2025 (n°23-19.691) par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a jugé que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci. Elles ajoutent cependant que la solution retenue par la Cour de cassation interroge sur la réalité de la qualité à agir des demandeurs mais précisent ne pas soulever ce moyen et s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
Ensuite, elles soutiennent qu’il serait d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure ut singuli, faisant valoir que toute éventuelle indemnité qui intégrerait le patrimoine de la SCPI PI 6 aurait une influence sur les mérites de l’action indemnitaire diligentée à titre personnel par les demandeurs, et/ou dans l’attente de la liquidation de la SCPI, date à laquelle les pertes encourues sont précisément connues et qui marque le point de départ du délai de prescription.
Enfin, elles entendent attirer l’attention de la juridiction sur la charge financière importante et injustifiée que constituerait une condamnation prononcée à leur encontre à une somme significative au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce contentieux sériel, et ce alors qu’elles ont renoncé aux fins de non-recevoir qu’elles ont initialement soulevées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Inter gestion reim demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Madame [Y] [L] [J] épouse [U] et Monsieur [R] [U], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] [L] [J] épouse [U] et Monsieur [R] [U] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’incident. "
Se fondant sur l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (n°23-19.691) posant le principe que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci, la société Inter gestion reim soutient qu’il s’impose d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers de la SCPI PI 6 et de la clôture des opérations de liquidation amiable de celle-ci.
Elle ajoute que les demandeurs ne sauraient opposer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond dès lors que celle-ci procède directement du principe posé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité qui est postérieur aux premiers échanges d’écritures.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer seulement partiel, faisant valoir que tant qu’une perte en capital n’est pas définitivement consommée par la clôture de la liquidation amiable, aucune perte de chance ne peut être alléguée ni de prétendu préjudice moral qui en est nécessairement l’accessoire.
Dans tous les cas, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [U] sur le fondement d’un défaut d’intérêt à agir direct, actuel et certain au jour de la demande en justice en l’absence de préjudice certain avant la clôture des opérations de liquidation de la SCPI PI 6, précisant que la perte de chance ne saurait être certaine avant cette échéance.
En réponse au moyen fondé sur la règle de l’estoppel invoqué par les demandeurs, la société Inter gestion reim fait valoir que celui-ci est inopérant en l’espèce faute de démontrer, d’une part, un changement de position de sa part, précisant qu’elle n’a pas modifié ses demandes au cours de la procédure et, d’autre part, en quoi l’argumentation qu’elle a antérieurement développée aurait pu les tromper sur ses intentions et leur être préjudiciable.
Elle ajoute n’avoir jamais soutenu dans ses écritures antérieures que l’absence de rentabilité de l’investissement aurait présenté un caractère irréversible et donc certain.
Enfin, elle indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée dans ses précédentes écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025, aux visas des articles 74, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
DECLARER irrecevable la fin de non recevoir formulée par la société INTER GESTION et les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE pour défaut d’intérêt à agir
En conséquence,
JUGER l’action de Madame [Y], [L] [U], née [J] [N] et de Monsieur [R] [U] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre subsidiaire :
SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [Y], [L] [U], née [J] [N] et de Monsieur [R] [U] en l’attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de répertoire général 22/05749 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
En tout état de cause :
DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [Y], [L] [U], née [J] [N] et de Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. "
A l’appui de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que seul le chiffrage du préjudice serait éventuellement impacté par la décision à intervenir dans le cadre de l’action initiée par les investisseurs à l’encontre de la société Inter gestion reim et non le principe de sa responsabilité, et conclut donc à un éventuel sursis à statuer sur le seul chiffrage du préjudice.
Ils concluent également à la recevabilité de leur action en responsabilité, le point de départ de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil ne pouvant être fixé ni à la date de souscription, ni avant 2020, date avant laquelle les investisseurs ne pouvaient avoir connaissance d’un éventuel préjudice.
Sur l’intérêt à agir, ils soutiennent que la demande de voir déclarer leur action irrecevable fondée sur le caractère hypothétique du dommage qu’ils allèguent constitue un changement de position de la société Inter gestion reim qui précédemment avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription tout en ne contestant pas l’existence même du préjudice puisqu’elle reconnaissait expressément le caractère irréversible de l’absence de rentabilité. Ils estiment que ce faisant, la défenderesse se contredit à son détriment, et doit être déclarée irrecevable en sa demande. Ils font valoir de plus qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état. A titre surabondant, ils affirment justifier de leur préjudice qui est certain, né et actuel, en ce que celui-ci résulte d’une perte de chance de ne pas souscrire à l’opération litigieuse et qu’il n’est pas contesté que cette dernière ne serait pas rentable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025 et mis en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Au cas particulier, les demandeurs ne soulèvent pas l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dont par conséquent la juridiction ne connaîtra pas.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, le jugement de l’action actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les demandeurs, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI, et ce d’autant plus que les sommes éventuellement allouées à la SCPI dans le cadre de la première affaire auront pour effet nécessairement de majorer la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant versé aux associés dont l’estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige et donc la cause de la recherche de la responsabilité des défenderesses.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur le chiffrage du préjudice, et ce jusqu’à ce que la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction se prononce sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs (RG n°22/05749).
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 décembre 2025 à 13h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis partiel formulée par M. [R] [U] et Mme [Y] [J] [N] épouse [U] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 décembre 2025 à 13h30 pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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