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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [T]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [N] [H] NEE [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 31 juillet 2020 et acceptée le 1er août suivant, la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a accordé à Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle Espace V, d’un montant de 21.364,76 € au taux de 4,59 %, remboursable en 72 mensualités de 349,77 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 19 juillet 2024 et a, par lettres recommandées avec demandes d’accusé de réception présentée pour l’une le 29 juillet 2024 et reçue pour l’autre le 5 août 2024, mis en demeure Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 5 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Madame [N] [K], et a imposé des mesures de redressement le 4 novembre suivant.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 21 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de les voir, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, et étant précisé que la demande en restitution du véhicule n’a pas été reprise dans le récapitulé des demandes :
* condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.796,09 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,59 % à compter du 30 novembre 2024, date de l’arrêté du décompte, et au taux légal pour le surplus, ladite condamnation devant s’exécuter conformément aux mesures imposées du 4 novembre 2024 ;
* condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action, ainsi que de l’éventuelle insuffisance de vérification précontractuelle de la solvabilité de l’emprunteur imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation, pouvant être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [K] n’a pas comparu mais a fait parvenir à la juridiction un courriel par lequel elle s’est engagée à régler le solde de la dette avant la fin de l’année 2025 grâce au bénéfice d’un héritage et de la réalisation d’une vente à venir.
En dépit des diligences du commissaire de justice, les recherches pour signifier l’assignation à Monsieur [O] [H] sont demeurées infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.
En l’espèce, la demanderesse produit une fiche de dialogue dans laquelle les emprunteurs avaient mentionné percevoir la somme mensuelle de 2106 € de salaire outre 472 € d’allocations familiales, et supporter mensuellement 670 € de loyer ou crédit immobilier.
Toutefois, si celle-ci justifie avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et avoir recueilli deux bulletins de salaire de Monsieur [O] [H], ces derniers documents font apparaître un salaire net payé en mai 2020 de 1773,98€ et en juin 2020 de 1258,50 €, ce qui ne correspond pas aux revenus déclarés dans la fiche de dialogue, et alors qu’aucun justificatif n’est produit quant au montant des allocations familiales.
De surcroît, il sera observé que la moyenne des revenus ressortant des bulletins de salaire versés fait apparaître un risque d’endettement excessif à compter d’un seuil de mensualités de 530,68€.
Or, dans la mesure où la fiche de dialogue fait ressortir des mensualités de 670 € au titre d’un possible emprunt immobilier, l’ajout de mensualités de 349,77 € aurait dû provoquer une mise en garde du prêteur aux emprunteurs, ce dont il n’est pas justifié.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit:
— capital emprunté : 21.364,76 €
— sous déduction des versements : 14.235,52 €
soit une somme totale de 7.129,24 € au paiement de laquelle Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, le plan de surendettement ayant cependant pour effet d’interrompre le cours des intérêts pour son bénéficiaire.
Par ailleurs, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal plafonné à 2,5 % et non majorable, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur la demande de délais :
Dans la mesure où un plan de surendettement est à l’oeuvre, il n’est pas nécessaire d’assortir la présente condamnation de nouveaux délais, les modalités de la procédure de surendettement s’appliquant d’office en ce qui concerne les modalités d’exécution.
4) Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 01 48613268 / 90532736 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 7.129,24 € avec intérêts au taux légal plafonné à 2,5 % et non majorable à compter du 29 juillet 2024, sans préjudice des modalités d’exécution prévues dans le plan de surendettement ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [N] [K] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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