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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3J4
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CEDRIC PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [Z], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 4 avril 2024, la SAS [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de se voir déclarer inopposable la décision de la [3] (ci-après la Caisse ou la [5]) en date du 14 septembre 2023, de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré survenu le 7 juin 2023 à Mme [D] [H].
Ce dossier est venu à l’audience du 21 octobre 2025, lors de laquelle, la société [9] a abandonné son moyen tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [D] [H] au motif que la [5] n’avait pas respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction ; elle a soutenu sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la prise en charge de la lésion constatée ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée lui soit déclarés inopposables et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, désignant pour la communication du dossier médical, le Docteur [W] [T].
Dans ses dernières écritures, la [3] demande au tribunal de :
« DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [9], la décision de prise en charge sans instruction préalable de l’accident du travail dont a été victime Madame [H], le 07/06/2023 ;
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [9], l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident dont a été victime Madame [H], le 07/06/2023, jusqu’au 03/01/2024, date de consolidation ;
REJETER, la demande d’expertise formulée par la Société [9], celle-ci n’ayant pas pour mission de pallier l’absence de production de preuve
CONDAMNER, la Société [9] au entiers dépens
DEBOUTER la Société [9] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que le juge ne soit tenu de tenue de vérifier s’il existe une continuité des soins et des symptômes jusqu’à la consolidation ou la guérison et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être écartée que lorsque les lésions découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou lorsqu’elles ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS [9] ayant abandonné à l’audience son moyen tendant à ce que lui soit déclaré inopposable, la décision de prise en charge de l’accident litigieux du
7 juin 2023 au titre de la législation professionnelle, cette décision en date du
14 septembre 2023 est désormais définitive et seule demeure la question de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 juillet 2023.
La SAS [9] soutient désormais que Mme [D] [H] lui a déclaré avoir été victime d’un accident le 7 juin 2023 à 8h15 : en poussant, un chariot de pain (rolls), elle indique s’être coincé la main entre le chariot et la porte, ces faits ayant été consignés sur le registre des accidents bénins le jour-même puis, dans une déclaration d’accident du travail ; que cependant, la salariée a terminé normalement sa journée de travail mais a également continué, pendant plusieurs semaines et sans la moindre difficulté, à exercer ses fonctions puisque ce n’est qu’à compter du 28 juillet 2023 qu’un arrêt de travail lui a été prescrit puis a été prolongé au long cours ; que ce délai de plus d’un mois et demi entre les faits déclarés et la consultation d’un médecin qui va ordonner un arrêt de travail est bien trop tardif pour qu’un lien soit retenu entre l’accident déclaré et la lésion ainsi constatée ; que la notion de « temps voisin » exigée pour la constations de la lésion n’a donc pas été respectée et il convient donc que les soins et arrêts qui en ont découlés lui sont déclarés inopposables. L’employeur précise que ce n’est que devant la présente juridiction qu’est apparue un second certificat médical initial, daté cette fois-ci du jour des faits visant non pas la main mais le poignet gauche.
La [5] rétorque que contrairement à ce que soutient la Société [9], la lésion n’a pas été médicalement constatée un mois et demi après le fait accidentel déclaré mais bien le jour même puisque d’une part elle a été mentionnée dans le registre des accidents bénins et que surtout, la lésion a également donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial le jour même de l’accident mais que la Caisse n’a réceptionné qu’en date du 11 septembre 2023 et ce, comme en atteste le remboursement de la consultation, de l’examen d’imagerie et la prescription de médicaments de ce jour-là ; que de plus, le médecin désigné par l’employeur s’est vu transmettre, dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ([7]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’a été constaté l’existence d’aucun état pathologique antérieur et que la seule longueur des arrêts ne peut suffire à combattre la présomption, ce d’autant qu’au total quatre médecins ont ainsi confirmé le bien fondé des prescriptions établies au titre de l’accident, du 28/07/2023 jusqu’au 15/12/2023, le Médecin Traitant de la salariée, le Médecin Conseil de la [5] ainsi que les deux Médecins de la [4] ; elle conclut en affirmant que « la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail, le 28/07/2018, et le dernier jour d’arrêt de travail prescrit, le 15/12/2023, était démontrée et que la prise en charge en tant qu’accident du travail était justifiée, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a bien consulté un médecin le jour même de l’accident qui a donc établi le certificat médical initial le 7 juin 2023 ;
Néanmoins, il n’est pas justifié à cette date d’un arrêt de travail puisque dans la déclaration d’accident du travail il est coché « SANS ARRET DE TRAVAIL » et que le premier avis d’arrêt de travail n’est qu’en date du 28 juillet 2023 soit, comme le soutient l’employeur, plus d’un mois et demi après l’accident et que le « traumatisme poignet G » constaté le 7 juin 2023, n’a donc pas empêché la salariée à continuer à travailler sur une période conséquente de plus d’un mois et demi.
Surtout, pour que joue la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il faut qu’un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail soit assorti d’un arrêt de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le premier arrêt de travail n’intervenant qu’un mois et demi plus tard au 28 juillet 2023.
Compte tenu de ces éléments, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [D] [H] à la suite de l’accident du travail du 7 juin 2023 sont déclarés inopposables à la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice et le dit fondé ;
Déclare inopposable à la [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [D] [H] au titre de son accident de travail survenu le 7 juin 2023 ;
Condamne la [3] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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