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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/334
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01233 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IATW
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [P] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-984 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 10 juillet 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 12]
et
Mme [J] [C] [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2015, à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [D] [V], [N] [V] et [Y] [V] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [V] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant l’intégralité des vacances de [Localité 15] et d’hiver, du dernier jour des cours à 18H au vendredi précédent la rentrée des classes à 18H ;
— la première moitié des vacances scolaires de printemps, Noël et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la première période commence le dernier jour de cours à 18H et la deuxième période s’achève la veille de la rentrée scolaire à 18H ;
DIT que, s’agissant des vacances d’été, par exception, le droit de visite et d’hébergement pourra s’exercer la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires, afin de coïncider au mieux avec les vacances de l’orthophoniste de l’enfant [N] [V], la mère devant en aviser le père trois mois à l’avance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que Mme [J] [M] bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, le mardi et le samedi, entre 18 et 19 heures ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [S] [V] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [V], [N] [V] et [Y] [V], jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [V], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [J] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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