Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 nov. 2024, n° 24/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04238 DU 15 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02678 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BW7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 février 2024, Monsieur [M] [P] a sollicité le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Par notification en date du 6 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [M] [P] a contesté cette decision en saisissant en date du 19 mars 2024 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 3 juin 2024, Monsieur [M] [P] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [P] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [T] [J].
Elle a demandé au tribunal de confirmer le bien fondé du refus de la complémentaire santé solidaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus.
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
Les revenus de Monsieur [M] [P] retenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont les suivants :
— Pensions de retraite du régime général avec l’ASPA : 1.040,29 € par mois en 2022 et 1.048,60€ par mois en 2023.
— Pensions de retraite complémentaires de l’AG2R : 25,71 € par mois.
— Pensions de retraite du RSI : 2.047 € par an.
— Pensions de retraite de l’Algérie : 1.980 € par an.
TOTAL : 16.911€ par an.
Les revenus de l’épouse de Monsieur [M] [P] retenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont les suivants :
Salaires annuels (Madame est femme de ménage) : 6.593 € par an
Il est également retenu un forfait logement en raison des APL reçues soit 1.750,32 € par an.
Monsieur [M] [P] n’a fourni aucun élément pour contredire les informations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur ses revenus.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de 2 personnes de Monsieur [M] [P] d’un montant de 25.254,42 € (16.911 € + 6.593 € + 1.750,32 €) ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 14.578 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 19.680 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
Même si on retient que la demande de Monsieur [M] [P] ne concerne pas son foyer de 2 personnes mais sa seule personne, il peut être constaté que ses revenus annuels de 16.911€ + éventuellement une partie des APL ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 9.719 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 13.120 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
En conséquence, Monsieur [M] [P] est débouté de sa demande de renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [M] [P], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 octobre 2024, par jugement sur pièces réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 15 novembre 2024;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [M] [P] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [M] [P] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône prise le 6 mars 2024 rejetant sa demande tendant au renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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