Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
54G
N° RG 24/05685
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVD
AFFAIRE :
[J] [T] épouse [Q]
[V] [Q]
C/
SA GAN ASSURANCES IARD
SAS MAISONS MCA
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
1 copie à monsieur [U] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVD
DEMANDEURS
Madame [J] [T] épouse [Q]
née le 06 Avril 1973 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [Q]
né le 19 Février 1966 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MAISONS MCA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD (siège social : [Adresse 4]) pris en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 19 janvier 2011, monsieur [V] [Q] et madame [J] [Q] ont confié à la SAS MAISONS MCA, assurée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité professionnelle et de la responsabilité décennale, également assureur Dommages ouvrage, l‘édification de leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6].
La SAS MAISONS MCA a sous-traité le lot gros oeuvre à la société TRCS, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD.
Une réception avec réserves a été constatée par procès verbal, le 26 avril 2012.
Se plaignant de différents désordres affectant la chape, les époux [Q] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD assureur Dommages ouvrage qui, après refus initial de garantie, a proposé une somme indemnitaire de 50.543,02 euros refusée par les maîtres d’ouvrage qui l’ont estimée insuffisante et inadaptée.
Les époux [Q] ont alors obtenu, par ordonnance de référé du 19 juillet 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [K], leur demande de provision étant rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 07 mars 2023.
Par acte des 18 et 19 juin 2024, les époux [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal.
Par acte du 10 janvier 2025, la SAS MAISONS MCA a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA GAN ASSURANCES IARD.
Les instances ont été jointes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 08 janvier 2026 par les époux [Q],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2026 par la SAS MAISONS MCA,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 novembre 2025 par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 03 septembre 2025 par la SA GAN ASSURANCES IARD,
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVD
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Les époux [Q] sollicitent, à la charge de la SAS MCA et de son assureur, différentes indemnisations sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code, soit 72.550 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l’affaissement de la dalle et 12.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En l’espèce, l’articulation des fondements juridiques invoqués par les demandeurs ne contrevient pas au principe de non-cumul des principes de responsabilité dès lors que l’un est principal et l’autre subsidiaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison des époux [Q] souffre d’un important affaissement du dallage, apparu après réception et non réservé, s’étant manifesté de façon évolutive sous la forme d’une désolidarisation du sol et des cloisons, d’une rupture d’étanchéité de la douche, de la déformation d’angles du séjour, phénomènes consécutifs à un tassement du remblai sous ce dallage qui s’est effectué de manière hétérogène sous l’immeuble.
Le remblai avait été pour partie constitué de déblais de terrassement de telle sorte que la capacité du sol d’assise de la construction était insuffisante et ce d’autant plus qu’en l’absence de hérisson, le dallage reposait directement sur ce remblai.
C’est à tort que les assureurs, et en particulier la SA GAN ASSURANCES IARD, considèrent que le dommage ainsi constaté n’est pas de nature décennale, l’expert ayant exclu l’impropriété à destination dès lors que la maison n’a jamais cessé d’être habitée.
Au-delà de la formulation maladroite utilisée par l’expert judiciaire et qui ne lie pas le juge ainsi que l’énonce l’article 246 du code de procédure civile, les constatations techniques de monsieur [K], non remises en cause par les défenderesses, établissent que par son importance et sa généralisation l’affaissement évolutif de la dalle et du dallage, relevant du gros oeuvre et apparus après réception au cours du délai d’épreuve, non seulement compromet d’ores et déjà la solidité de l’ouvrage mais porte en outre atteinte à sa destination d’habitation en raison du défaut de planéité des sols qui complique de manière anormale l’entretien et a provoqué une perte d’étanchéité de la douche.
Liée aux maîtres d’ouvrage par un contrat de construction de maison individuelle intégrant la conception et la réalisation de la dalle et du dallage, la société MCA est de plein droit responsable de ce dommage décennal avec la garantie de la SA AXA FRANCE IARD dans les limites du contrat souscrit.
Il est indifférent que la construction de la dalle ait été sous-traitée à la société TRCS, l’entrepreneur principal répondant des fautes de son sous-traitant quelles que soient les clauses du contrat les liant.
C’est à juste titre que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 72.550 euros le coût du dommage matériel après avoir analysé deux devis et retenu, après avis de son sapiteur, celui du groupement URETEK CHP rénovation méthodologiquement plus précis et plus clair sur ses hypothèses et son engagement forfaitaire avec en outre contrôle des injections pour un total de 61.000 euros TTC intégrant la reprise de la partie déformée du réseau EV.
Il convient d’ajouter une somme de 3.300 euros TTC pour frais de maîtrise d’oeuvre compte tenu de la technicité de l’intervention ainsi que le coût du déménagement à hauteur de 4.000 euros TTC et celui du relogement pour une durée de deux mois à concurrence de 4.250 euros TTC.
La société MCA et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur décennal dont la franchise est inopposable aux époux [Q] dès lors qu’il s’agit d’un régime d’assurance obligatoire, seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 72.550 euros en réparation du préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, c’est à bon droit que l’assureur soutient, en application de l’article 1-13 des conditions particulières, ne pas devoir le garantir dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou bien de la perte d’un bénéfice.
Il s’évince du rapport d’expertise de monsieur [K] que l’état de la maison consécutif au dommage décennal constaté a été très perturbant pour les occupants qui sont par ailleurs tous deux en situation de handicap.
Le préjudice moral qui découle de cette situation sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros par la société MCA, le surplus de la demande étant rejeté.
II- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE.
Ainsi qu’elle le demande, la société MCA sera garantie par son assureur de la condamnation prononcée contre elle au titre du dommage matériel, la SA AXA FRANCE IARD étant toutefois autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle de 1.500 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
La société MCA et la SA AXA FRANCE IARD demandent en outre à être relevées indemnes par la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est redevable vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation contractuelle de résultat dont il peut toutefois s’exonérer en tout ou en partie en cas de rapportant la preuve d’une cause étrangère que peut notamment constituer un manquement de l’entrepreneur principal plus particulièrement lorsqu’il exerce, comme en l’espèce, les fonctions de maître d’œuvre.
L’article 13 du contrat de sous-traitance liant la société TRCS à la société MCA et déclarant le sous-traitant responsable des dommages causés avec garantie de tout recours et actions dirigées contre le constructeur n’interdit pas que la responsabilité du sous-traitant soit atténuée en cas de manquement fautif de l’entrepreneur principal.
La SA GAN ASURANCES ne conteste pas être l’assureur décennal de la société TRCS mais entend légitimement opposer aux auteurs du recours sa franchise contractuelle dès lors qu’ils ne sont pas les bénéficiaires de l’indemnité et expose par ailleurs à bon droit ne pas être contractuellement tenue de garantir les dommages immatériels dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou bien de la perte d’un bénéfice.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le compactage défectueux et cause du dommage, exécuté par la société TRCS, n’était conforme ni à son marché ni aux règles de l’art dès lors qu’ont été mis en oeuvre des déblais alors qu’il convenait de respecter un processus précis avec purge de la terre végétale et des poches médiocres suivie d’un compactage du fond de forme en concassé calcaire insensible à l’eau et de granulométrie continue avec mise en place d’un géotextile puis d’une structure de fond de forme compactée à 95 %.
Ce manquement de la société TRCS est en lien direct avec le dommage auquel a participé la société MCA faute d’avoir suffisamment surveillé le chantier dont elle assurait la maîtrise d’oeuvre, laissant au contraire son sous-traitant exécuter des travaux contraires au marché et aux règles de l’art, sans émettre la moindre observation.
En raison du degré de gravité de ces manquements respectifs, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever la société MCA et la SA AXA FRANCE IARD à concurrence de 80 % des condamnations prononcées au titre du dommage matériel, soit 72.550 euros, tout en étant autorisée à leur opposer sa franchise de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
Parties perdantes, la SAS MAISONS MCA, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, seront condamnées à payer in solidum aux époux [Q], ensemble, une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnées in solidum la SAS MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SAS MAISONS MCA sera garantie par la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et elles seront toutes deux relevées indemnes de ces condamnations par la SA GAN ASSURANCES IARD à concurrence de 80%.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD à payer in solidum à monsieur [V] [Q] et madame [J] [Q], ensemble, la somme de 72.550 euros en réparation du dommage matériel, dit que la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir la SAS MAISONS MCA de cette condamnation avec application de sa franchise contractuelle de 1.500 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction et dit que la SAS MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD seront garanties à hauteur de 80 % de cette condamnation par la SA GAN ASSURANCES IARD autorisée à leur opposer sa franchise de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01,
Condamne la SA MAISONS MCA à payer à monsieur [V] [Q] et madame [J] [Q], ensemble, la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SA MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD à payer in solidum à monsieur [V] [Q] et madame [J] [Q], ensemble, une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS MAISONS MCA sera garantie des condamnations aux frais irrépétibles et dépens par la SA AXA FRANCE IARD et qu’elles seront toutes deux relevées indemnes de ces condamnations par la SA GAN ASSURANCES IARD à concurrence de 80 %,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Mandataire ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Pension de retraite ·
- Contradictoire ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Procédure accélérée ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Foyer ·
- Établissement hospitalier ·
- Route ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Béton ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise
- Assurance maladie ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Sécurité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Crédit affecté ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Historique ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.