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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 avr. 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00386 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSQM
MINUTE : 26/00222
ORDONNANCE
rendue le 28 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [A]
né le 03 Juin 1989 à BEAUMONT (63110)
Foyer Alcih
63600 CHAMPETIERES
Comparant assisté de Maître GUILLANEUF Déborah avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de :
Monsieur [U] [Q]
19 route du Château – BP 27
63260 CHAPTUZAT
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [A] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [A] a été admis depuis le 18/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 24 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 24/04/2026 qu’il a constaté : “Patient déficient mental placé en foyer depuis quelques mois en raison de son agressivité chez sa mère qui ne pouvait donc plus l’accueilllr. Dans ce foyer, cette agressivité perdure, ingérable par le personnel éducatif ; il est en voie d’expulsion, malgré les différents séjours de rupture qu’il a faits dans le service.
Dans le service, apres une période de calme, les troubles du comportement se sont multipliés, associant agitation psychomotrice, hétéro-agressivité, fugues à répétition avec mise en danger à l’extérieur ; les pompiers et les forces de l’ordre ont été plusieurs fois appelés à la rescousse, d’où la nécessité d’un cadre plus restreint limitant le risque de mise en danger.
Après une très forte hétéro-agressivité suite à une frustration, le séjour en chambre de soins intensifs a permis d’apaiser le comportement.
Le discours du patient se limite à répéter quand il revient “à la maison”.
Il reste très immature et en totale incapacité d’introspection et d’autocritique, sans aucun souvenir des événements ayant conduit à sa situation actuelle, son seul désir reste de “rentrer au domicile”.
Un nouveau traitement psychotrope a été débuté, face a l’échec des précédents.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Monsieur [A] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll convient de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L.3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique.”
Le juge soulève d’office la difficulté concernant l’information donnée au tuteur.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [A] a déclaré : mon tuteur c’est [U] [Q]. Je ne sais pas quoi dire. Je voudrais aller à un appartement.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure en l’absence de certificat médical initial rédigé par un médecin extérieur à l’établissement et en l’absence d’information du tuteur de la mesure d’hospitalisation.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [P] [A] fait l’objet d’une mesure de tutelle exercée par M. [U] [Q], demeurant 19 route du Château BP 27 63260 CHAPTUZAT; Que l’établissement hospitalier était informé de cette mesure, celle-ci apparaissant notamment dans la décision d’admission et les certificats médicaux des 24 et 72 heures; Que pour autant M. [U] [Q] n’a jamais été avisé de la mesure d’hospitalisation ni même de la décision de maintien; Qu’en outre, suite à une erreur de l’établissement hospitalier dans la saisine du juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’Association Tutélaire a été avisée de l’audience de ce jour et non M. [U] [Q] en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] [A] ; Que ces manquements font nécessairement grief au patient dès lors que son tuteur n’a pas été mis en mesure d’exercer le cas échéant un recours contre les décisions prises;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la seconde irrégularité soulevée et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [A] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [A]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 avril 2026
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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