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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00791 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODJP
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
Société EAU DU BAS LANGUEDOC , Société Anonyme d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 908 741 283, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES MAISONS DU SOLEIL représenté par son syndic la société NEXITY, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le n° 487 530 099, prise en son établissement de [Localité 9], Agence NEXITY – [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
*Suivant exploit en date du 15 février 2023 la société EAU DU BAS LANGUEDOC a assigné le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL aux fins, vu l’article 1231-1 du Code Civil, vu les factures échues impayées, de voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété MAISONS DU SOLEIL, sise [Adresse 2], prise en la personne de son Syndic, la Société NEXITY LAMY, prise en son établissement de [Localité 9], Agence NEXITY [Localité 9], domiciliée [Adresse 5], à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC les sommes suivantes :
— 65.958,21 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*Par conclusions d’incident en date du 18 mars 2024 le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL a demandé, vu les articles 30 à 32 ; et 788 et suivants du CPC, de :
Déclarer irrecevable la société EAU DU BAS LANGUEDOC pour défaut de justification de sa qualité et de son intérêt pour agir en paiement de prétendues factures d’eau sur délégation communale de la ville de [Localité 11] et pour le compte de SUEZ EAU FRANCE ;
Enjoindre à la société EAU DU BAS LANGUEDOC sous astreinte de 100 € pendant un délai de 90 jours qui courra à compter de la signification de l’ordonnance d’avoir à justifier et communiquer le détail de calcul application de dégrèvement issu de la loi dite « Warsmann » du 17/05/2011 et son décret d’application du 24/09/2012 tant sur sa facture prétendument annulée pour la période d’octobre 2022 à que sur les factures de décembre 2022 à octobre 2023 revendiquées : 1076139698 du 23/11/2022 pour 68.4957,78€ ; 1076384357 du 30/11/2022 pour 63.420,66 € ; 1080127900 du 26/04/2023 pour 81.061,64 € et 1084318219 du 19/10/2023 pour 57 653,48 € ; et de produire un décompte correspondant actualisé.
Condamner la société EAU DU BAS LANGUEDOC à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC au syndicat LES MAISONS DU SOLEIL des copropriétaires [Adresse 1] ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*Par conclusions en réponse sur incident en date du 19 août 2024 la SOCIÉTÉ EAU DU BAS LANGUEDOC a demandé de juger qu’elle a qualité et intérêt à agir et que toutes les pièces nécessaires aux débats ont été communiquées, en conséquence de débouter le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL de ses demandes et de le condamner à lui payer somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*Par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024 le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL a demandé de lui donner acte de son désistement d’incident à l’encontre de la SOCIÉTÉ EAU DU BAS LANGUEDOC, dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, débouter toute partie de toute demande contraire.
L’incident était évoqué à l’audience du 24 octobre 2024 et les conseils des parties déposaient leurs dossiers.
******
SUR CE :
1°) Sur le désistement d’incident :
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL.
2°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL supportera les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Donnons acte au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL du désistement d’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 en attente de fixation.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code civil.
Laissons les dépens de l’incident à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COPROPRIETE LES MAISONS DU SOLEIL.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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