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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
N° RG 26/00446 – Jonction RG n° 26/621 N° Portalis DB3R-W-B7K-3I6R
N° de minute :
DOSSIER RG n° 26/446
Madame [L] [P],
c/
CPAM DE L'[V],
S.A.S. [Adresse 1] (GROUPE HOSPITALIER [1]
**************
DOSSIER RG N°26/621
Madame [L] [M]
c/
Monsieur [S] [G],
Monsieur [B] [F]
DOSSIER RG n° 26/446
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
S.A.S. [Adresse 1] ([2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CPAM DE L'[V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
*****************************
DOSSIER RG N°26/621
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [F]
domicilié : chez
Clinique Hartmann [Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 7 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Madame [L] [M] épouse [P] (ci-après dénommée Madame [L] [P]) a été opérée par le docteur [S] [G] et le docteur [B] [F] pour une reconstruction mammaire bilatérale par prothèse en prépectoral.
Le 10 janvier 2024, la patiente a subi en urgence une intervention chirurgicale de reprise d’hématome mammaire gauche réalisée par le docteur [S] [G].
Le 5 février 2024, la patiente a subi une nouvelle intervention par le docteur [S] [G] de dépose de la prothèse mammaire droite et reconstruction mammaire.
Arguant d’un préjudice résultant de ces opérations successives, Madame [L] [P] a, par actes de commissaire de justice des 6 et 14 janvier 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société [Adresse 7] (ci-après dénommée « la société [3] ») et la Caisse primaire d’assurance malade de l'[V] afin de :
— désigner un expert judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 6] avec pour mission notamment de se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors des opérations chirurgicales des 9 janvier 2024,
10 janvier 2024 et 6 février 2024, procéder à un examen clinique et sur pièces, déterminer l’origine et la cause de l’infection et évaluer les préjudices,
— réserver les dépens.
L’affaire est enregistrée sous le numéro de RG 26/00446.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 mars 2026 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/00621), Madame [L] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [S] [G] et Monsieur [B] [F] afin de :
— ordonner la jonction des deux procédures
— dire que la décision à intervenir et l’expertise ordonnée seront opposables aux Docteurs [S] [G] et [B] [F],
— réserver les dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 26/00446 et de la procédure inscrite sous le n° RG 26/00621, continuées sous le n° 26/00446.
Madame [L] [P] soutient oralement son acte introductif d’instance.
La société [Adresse 8] soutient oralement les termes de ses conclusions aux fins de :
— constater qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves,
— juger que les opérations d’expertise seront confiées à un collège d’experts spécialisés en chirurgie plastique et reconstructrice ainsi qu’en infectiologie, avec une mission autrement rédigée,
— juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais de la demanderesse,
— juger que les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert sur [Localité 6].
Monsieur [S] [G] et Monsieur [B] [F], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— désigner un collège d’expert compétent en chirurgie gynécologique ainsi qu’en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice,
— compléter la mission d’expertise proposée,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse,
— réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l'[V] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Initialement mise en délibéré au 7 mai 2026, l’affaire a été prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [P] verse notamment aux débats :
— les comptes-rendus opératoires des 9 janvier, 10 janvier et 6 février 2024 faisant état d’une reconstruction mammaire immédiate bilatérale par prothèse, d’une reprise d’hématome mammaire gauche et d’une dépose de prothèse mammaire droite, opérations réalisées par le Docteur [G],
— les observations médicales de mai 2024 faisant état, au titre des antécédents médicaux d’une infection du site opératoire.
La société [3] produit en outre les attestations d’exercice libéral du docteur [S] [G] et du docteur [B] [F].
Ces pièces établissent que la demanderesse a subi plusieurs interventions chirurgicales au sein de l’établissement [Adresse 9] [W] [Z], réalisées par les docteurs [G] et [F], à la suite desquels elle allègue d’un préjudice corporel.
Or la responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins.
En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique. De même, l’appréhension des conséquences dommageables d’une intervention chirurgicale ne peut être qu’étayée par l’intervention d’un expert.
Il convient de relever que le docteur [G], le docteur [F] et la société [3] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard des défendeurs, Madame [L] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur l’origine de l’infection, les soins réalisés par les chirurgiens, et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
Au vu de la possibilité pour l’expert désigné de s’adjoindre des sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de désignation d’un collège d’expert. Ainsi, un expert spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du ressort de la cour d’appel de [Localité 7], à défaut de disponibilité des experts relevant du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et au vu du domicile de la demanderesse, sera désigné dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le caractère commun de l’expertise à l’égard des aux docteurs [S] [G] et [B] [F] résultant de la jonction des deux procédures, il n’y a pas lieu de le constater au présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rappelons que la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 26/00446 et de la procédure inscrite sous le n° RG 26/00621 a été ordonnée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/00446 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [D] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0561538080
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs aux actes critiqués, à savoir les opérations chirurgicales des 9 janvier 2024, 10 janvier 2024 et 6 février 2024 (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ;
— Entendre tout sachant ;
— Rechercher l’état médical de la partie demanderesse antérieur à l’acte critiqué ;
— Consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [L] [M] épouse [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [L] [M] épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 12], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à Madame [L] [M] épouse [P] la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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