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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, CENTRE DE SERVICES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01794 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NK2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 04 Mai 1971 à [Localité 11] (VOSGES)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
CENTRE DE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 mars 2023, la [10] ([9]) a notifié à [Y] [G] un refus de renouvellement de l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) à compter du 5 juin 2022, au motif que son état de santé ne correspondait plus aux conditions médicales requises.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, [Y] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête en date du 9 décembre 2023 et reçue le 17 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
[Y] [G] a comparu en personne, et demandé au tribunal de lui accorder le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur à compter du 5 juin 2022.
Elle a expliqué son incompréhension face au refus qui lui a été opposé, puisque son médecin traitant lui avait assuré que, compte tenu de sa pathologie, le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur était automatique.
La [9], régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 5 juin 2025, et autorisé [Y] [G] à transmettre un certificat médical de son médecin traitant en cours de délibéré, ce à quoi elle a procédé par courriel du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la [9] n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que les demandes de d'[Y] [G] sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’exonération du ticket modérateur
Selon l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la participation de l’assuré social aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du 4e alinéa du I du même article L.160-13, dans des conditions fixées par décret, notamment, lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret.
L’article D.160-4 du même code, créé par le décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, établit la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d’ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, en application du 3° de l’article L.160-14, et vise notamment la rectocolite hémorragique.
****
En l’espèce, [Y] [G] produit un certificat médical établi le 2 avril 2025 par son médecin traitant, indiquant que :
« Je soussigné Dr. [I] [K], certifie que l’état de santé de Mme [F] nécessite un accord d’ALD. Elle présente une rectocolite hémorragique (RCH) depuis 1989, pour laquelle elle bénéficiait d’une ALD jusqu’ici.
Pour mémoire, la [12] figure bien dans la liste des ALD 30 définie par le code de la sécurité sociale, et elle présente les critères suivants :
— Traitement de fond continu (Pentasa),
— Episodes de poussées aigues, malgré le traitement ».
[Y] [G] justifie donc être atteinte d’une affection inscrite sur la liste des ALD ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur.
Il conviendra par conséquent de faire droit à son recours, et d’ordonner le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur à compter du 5 juin 2022.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par [Y] [G] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 9 mars 2023, ayant refusé le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée à compter du 5 juin 2022,
ORDONNE le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée au profit d'[Y] [G], à compter du 5 juin 2022,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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