Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 janv. 2026, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04910 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02348 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QB3
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [C] [X]
né le 17 Septembre 2011
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [J] [X] épouse [R] ([Localité 22])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 30 mai 2025, [J] [R] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la [14] ([13]) de la [Adresse 18] ([20]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, outre une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulées au bénéfice de sa fille, [C] [X] née le 17 septembre 2011.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 et les parties ont plaidé.
[J] [R] épouse [X], en présence de [C] [X], maintient ses demandes initiales. Elle expose que sa fille, en classe de 3ème, est atteinte d’un trouble du spectre autistique, d’une dyspraxie et de difficultés à s’organiser. Elle précise que les difficultés organisationnelles se sont amplifiées depuis que sa fille bénéficie d’un ordinateur dans le cadre scolaire. Elle allègue exposer pour sa fille des frais d’ergothérapie et psychologiques.
[C] indique avoir actuellement d’importantes difficultés scolaires.
La [20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 17 décembre 2025, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation de la requérante aux dépens. Elle soutient que la situation de handicap n’entraîne qu’un retentissement léger à modéré tant sur le plan social que scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est strictement inférieur à 50 %. Elle estime que la situation de handicap de l’enfant relève d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) avec autorisation d’utiliser le matériel informatique.
Le docteur [Y], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que [C] souffre d’un trouble du spectre autistique, de troubles de l’acquisition de la coordination, de troubles de déficit de l’attention, d’une dysgraphie, d’une dyspraxie et d’un syndrome dépressif sévère. Elle retient un besoin en ergothérapie pour apprendre à utiliser le matériel informatique, outre d’un AESH afin d’aider l’adolescente à s’organiser. Elle retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 % compte tenu du cumul de deux pathologies.
Bien que régulièrement convoquée, la [11] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
—?le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—?le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—?le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, le certificat médical joint aux demandes formulées auprès de la [20] mentionne que [C] [X] présente un trouble du spectre autistique de haut niveau et un probable trouble déficit de l’attention. Ce certificat médical mentionne aussi l’existence de troubles du contact social et une grande fatigabilité.
Le [16] pour l’année scolaire 2023-2024 indique que l’adolescente n’a pas de difficultés scolaires ou d’adaptation autres que celles dues à la dyspraxie.
Le médecin consultant judiciairement désigné retient que l’adolescente présente un trouble du spectre autistique, de troubles de l’acquisition de la coordination, de troubles de déficit de l’attention, d’une dysgraphie, d’une dyspraxie et d’un syndrome dépressif sévère.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales, para-médicales et scolaires versées aux débats que si [C] [X] souffre d’indéniables difficultés dans les apprentissages, il n’en demeure pas moins que les retentissements sur la vie sociale, scolaire et familiales doivent être qualifiées de modéré compte tenu notamment de ses résultats scolaires conformes à ceux attendus pour un élève de la même classe d’âge. Par ailleurs, le GEVA-Sco 2023-2024 ne permet pas d’établir un retentissement social important résultant des difficultés rencontrées.
Partant, un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 % doit être fixé.
Ce taux inférieur à 50 % n’ouvre pas droit au bénéfice de l’AEEH.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les mesures d’adaptation scolaire
Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
(…)
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret ».
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant ».
Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».
Comme précédemment établi, [C] [X] relève incontestablement du champ du handicap puisqu’un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 % doit être retenu.
Elle est donc éligible à l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation.
Le tribunal constate que l’ensemble des pièces versées aux débats établissent que les difficultés rencontrées par [C] [X] dans l’acquisition des connaissances imposent l’assistance d’une aide humaine en milieu scolaire afin notamment de l’aider dans les tâches organisationnelles.
L’aide humaine sera mutualisée eu égard à l’absence de besoin d’attention soutenue et continue.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’ouvrir un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [C] [X] née le 17 septembre 2011, incluant le matériel informatique et un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé et ce jusqu’au 31 août 2027.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [20], succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que [C] [X], née le 17 septembre 2011, présente un taux d’incapacité compris entre 20 % et 45 % ;
REJETTE la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formulée au bénéfice de [C] [X] ;
OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [C] [X] jusqu’au 31 août 2027 ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut les dispositifs informatiques scolaires destinés à compenser la situation de handicap ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ;
RENVOIE, en tant que de besoin, [J] [R] épouse [X] devant la [Adresse 18] aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;
CONDAMNE la [19] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Assurance maladie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Astreinte
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Bail ·
- Parking ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Corse ·
- Italie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Action ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Argument ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.