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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MAIF c/ Mutuelle MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/03051 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GAM
N° de minute :
Madame [B] [A],
Association MAIF
c/
Mutuelle MACIF
DEMANDERESSES
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Association MAIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur demandes séparées, donnant lieu à une jonction d’instance, de M. et Mme [K] et de Mme [A], désigné M. [Y] [J] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des dégâts des eaux affectant leur bien, en lien avec l’appartement de M. [T], défendeur, et déterminer les responsabilités en cause.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [H] [L] en remplacement de M. [J].
En parallèle et par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, Mme [A] et la MAIF ont fait assigner M [F] [T] et la société MS Amlin devant le juge des référés de céans aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 14 août 2024, ce juge a déclaré communes à la société MS Amlin les opérations d’expertise ordonnées par décision du 01 octobre 2021.
Par assignation délivrée le 29 octobre 2025, Mme [A] et la MAIF ont fait assigner la Macif, en qualité d’assureur de M. [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’audience du 9 mars 2026 aux fins de voir :
« – RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS ordonnance en date du 31 mai 20224 (RG 21/000001401), désignant Monsieur [L], en qualité d’Expert judiciaire, à la MACIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T].
— RESERVER les dépens. "
A l’audience, les demanderesses ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
La Macif a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a formulé des protestations et réserves sur la demande en ordonnance commune.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs et en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demanderesses visent au dispositif de leurs conclusions, s’agissant de la décision qu’elles entendent voir rendre commune à la Macif, une ordonnance de référé du 31 mai 2024 (après rectification de ce qui apparaît comme une erreur matérielle – « 20224 ») rendue par le tribunal judiciaire de Paris, qui n’est ni évoquée dans le corps de l’assignation ni produite parmi les pièces versées au soutien de leur demande.
Dans la partie « discussion » de leurs écritures, qui pourrait éclairer le juge des référés sur l’objet réel de la demande en cas d’erreru au dispositif, il est demandé de rendre communes à la Camif, Baldakin Agencement et Blue Select, parties étrangères à la présente instance, des opérations d’expertise ordonnées par une décision du 10 décembre 2024, qui n’est pas davantage évoquée dans le résumé de la procédure, ni versée aux débats, au numéro de rôle distinct, et qui aurait désigné comme expert M. [Q] [R], l’ensemble désignant manifestement une instance totalement distincte de la présente.
Aucune des décisions visées par les demanderesses, au dispositif de leur assignation comme dans le corps de la discussion proposée dans l’acte, aux termes de laquelle elles se sont entièrement rapportées à l’audience, n’est en lien avec la présente instance et susceptible d’être rendue commune à la Macif en considération d’un motif légitime.
La demande sera rejetée.
Mme [A] et la Macif seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande formée par Mme [A] et la Maif aux fins de voir déclarer commune et opposable à la Macif une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2024 sous le RG 21/000001401) désignant M. [L] en qualité d’expert judiciaire ;
CONDAMNE Mme [A] et la Maif aux dépens.
FAIT À [Localité 4], le 16 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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