Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2OK
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [L] [R] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie à :
R.G. N° 25/00520. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 02 février 2022, Monsieur [X] [L] [R] [E] et Madame [K] [Y] [V] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 49.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 432,93 € hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 3,810% l’an.
Les débiteurs ont rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt. Ils ont déposé un dossier de surendettement le 20 juin 2023, lequel a été déclaré recevable. Puis, ils ont contesté les mesures recommandées prises par la commission et un jugement a été rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes. Le plan de surendettement prévoyait le règlement d’une échéance de 350,73 € puis de 83 échéances de 541,65 € à compter de mai 2024. Cependant, les échéances reviennent impayées à compter de juillet 2024.
Par courrier recommandé du 23 août 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [R] [E] et Madame [V], avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes restant dues par courrier recommandé du 17 septembre 2024.
Par assignation du 26 juin 2025, la Société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [R] [E] et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
48.012,24 euros outre les intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner les débiteurs au paiement des mêmes sommes, et si la résiliation n’était pas prononcée, les condamner au paiement de la somme de 14.851,51 € au titre des mensualités impayées de juin 2023 à mars 2024, puis de mai 2024 à septembre 2025, et à la reprise du remboursement du prêt selon les modalités contractuelles, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, accompagnée des justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
Monsieur [R] [E] et Madame [V], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 30 juillet 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation est délivrée le 26 juin 2025 soit dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
R.G. N° 25/00520. Jugement du 13 novembre 2025
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°3) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Des pièces produites, il ressort que reste due la somme suivante:
— capital emprunté: 49.000 €
— règlements: 7.389,49 €
— total: 41.610,51 €
Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [V] au paiement de la somme de 41.610,51 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure préalable valablement réceptionnée par les débiteurs.
Le remboursement de cette somme s’effectuera, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, selon les modalités prévues par la dite commission.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [E] et Madame [V], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] [R] [E] et Madame [K] [Y] [V] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 41.610,51 €, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le remboursement de cette somme s’effectuera, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, selon les modalités prévues par la dite commission;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [L] [R] [E] et Madame [K] [Y] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Référé ·
- Degré ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Avis
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Accord
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Maroc
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Corse ·
- Maintien ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Euro ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Remboursement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Timbre
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Crédit foncier ·
- Directoire ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.