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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZT
JUGEMENT
Minute : 25/00552
Du : 05 Septembre 2025
CA CONSUMER FINANCE (82301992582, 46108568702)
C/
Madame [W] [P]
S.E.L.A.R.L. [37] ([R])
[X] ASSURANCES (15195918/1081073002)
1001 VIES HABITAT (L/222041)
[28] (5031443192)
HOIST FINANCE AB (1992843 / 3122439)
[21] (42490905709001, 43490905799001)
[21] (0004175150009204076036390)
[46] (941241646326)
[29] (46108568702)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[18] (82301992582, 46108568702), demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
S.E.L.A.R.L. [37] ([R]), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[X] ASSURANCES (15195918/1081073002), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[28] (5031443192), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[32] (1992843 / 3122439), demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[21] (42490905709001, 43490905799001), domiciliée : chez [16], [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[21] (0004175150009204076036390), demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[46] (941241646326), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[29] (46108568702), demeurant [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Mme [W] [P] a saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 449,76 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%. La commission, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. Enfin, elle a indiqué que les dettes pénales auprès de « [36] » et auprès de la [43], amendes-Taxes sont exclues de la procédure.
La société [18] à laquelle les mesures ont été notifiées le 21 janvier 2025, a contesté cette décision par courrier transmis le 23 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Au soutien de son recours, elle fait valoir que la situation est évolutive, Mme [P] pouvant retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 5 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, la société [18] ne s’est pas présentée à l’audience mais par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, elle a demandé à comparaître par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Dans sa lettre, elle demande au tribunal :
Qu’il infirme les mesures imposées par la commission de la Seine-[Localité 41],
Qu’il renvoie le dossier à la commission de la [14] afin que soit mis en place un plan provisoire de 12/24 mois devant permettre le retour à l’emploi de Mme [P],
A défaut, qu’il adopte de nouvelles mesures ordonnant le paiement intégral de la créance 82301992582 si la débitrice conserve le véhicule financé au moyen de ce crédit,
A défaut qu’il subordonne les mesures imposées à la vente à son profit du véhicule financé au moyen d’une clause de réserve de propriété,
A défaut qu’il prononce la déchéance de Mme [P] au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi contractuelle et procédurale,
Qu’il laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Au soutien de ses demandes, la société [18] relève que les mesures de la commission aboutissent à effacer près de 36% des dettes puis fait valoir que lors de la dernière relation contractuelle avec Mme [P], le 30 septembre 2023, cette dernière avait justifié d’un salaire net mensuel de 2 669,63 euros, que si elle perçoit actuellement 1077 euros d’allocations chômage et 512 euros de prime d’activité, un retour à l’emploi lui permettrait de dégager une meilleure capacité de remboursement et de rembourser l’intégralité du passif en moins de 60 mois, qu’eu égard à son jeune âge et son véhicule qui la rend mobile, ainsi que ses expériences passées, ce retour à l’emploi ne fait aucun doute. Dans le cas contraire la société [18] demande, soit le remboursement total de sa créance qui a permis l’achat du véhicule Volkswagen Polo, soit la vente de ce véhicule à son profit, faisant valoir qu’elle n’avait eu qu’un seul paiement sur les 60 paiements prévus alors que le véhicule est toujours en la possession de la débitrice malgré les incidents de paiement. Elle observe que Mme [P] n’a pas déclaré ce véhicule dans son patrimoine et que cette dissimulation de son patrimoine est constitutive d’un cas de déchéance visé par l’article L 761-1 du code de la consommation. Elle ajoute que si Mme [P] n’est plus en possession du véhicule, elle doit être déclarée de mauvaise foi dans la mesure où elle n’avait pas le droit de disposer du véhicule sans l’accord préalable du créancier, ni sans lui rétrocéder les fonds issus de la vente de ce véhicule, qu’en conséquence elle n’est pas éligible au dispositif légal de surendettement qui peut être contesté à tout moment de la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [16] a transmis le détail de ses créances dont il résulte qu’elle détient une créance de 2 125,48 euros au titre d’un contrat n°42490905709001 et une créance de 3 398,36 euros au titre d’un contrat n°43490905799001.
Mme [W] [P] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu le courrier de la société [18]. Sur le véhicule Wolkswagen Polo, elle a indiqué qu’il était accidenté et que l’expert avait conclu que le montant des réparations était plus élevé que le prix du véhicule qu’en outre l’assurance ne prenant pas en charge les frais car au moment de l’accident elle n’était pas la conductrice. Elle a justifié de cette situation par la production du certificat administratif lequel mentionne que l’immatriculation est suspendue le véhicule étant endommagé et par la production du rapport de l’expert concluant que le véhicule n’est pas économiquement réparable. Elle a expliqué que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas déclaré être propriétaire de ce véhicule. Sur sa situation, elle a indiqué qu’elle était isolée de sa famille et avait une enfant à charge, qu’elle élève seule, qu’elle percevait 142 euros d’aide pour le logement, 972 euros de France Travail, que son loyer était de 597 euros et qu’elle rembourse des emprunts qu’elle a souscrits auprès de particuliers. Elle a ajouté qu’elle avait également une dette de gaz de 400 euros et a précisé qu’elle attendait que son fils grandisse pour chercher du travail. Elle a produit un certain nombre de justificatifs et s’est engagée à produire en cours de délibéré les relevés d’un deuxième compte bancaire.
Les créanciers de Mme [W] [P] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 juin 2025, Mme [W] [P] a transmis ses relevés bancaires des mois de mars, avril et mai 2025 de son compte bancaire [38].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [17] le 21 juin 2024 et elle les a contestées le 23 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la comparution par écrit
Le dernier alinéa de l’article R 713-4 du code de la consommation dispose que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce la société [18] produit l’accusé de réception du courrier exposant ses moyens adressé à Mme [W] [P] mentionnant qu’il a été distribué le 22 mai 2025 et cette dernière a déclaré à l’audience avoir eu connaissance de ce courrier. Ainsi la comparution par écrit de la société [18] est régulière et ses moyens exposés par écrits doivent être pris en compte.
Sur la déchéance de Mme [W] [P] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (…) toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ». Le bien visé par ce texte est un bien ayant une valeur vénale minimum ayant une incidence sur la consistance du patrimoine du débiteur.
La société [18] soutient que Mme [W] [P] doit être déchue du bénéfice de la procédure pour avoir dissimulé qu’elle était propriétaire d’un véhicule Wolkswagen Polo. Mais Mme [W] [P] a rapporté la preuve que ce véhicule était accidenté et « économiquement irréparable ». Dès lors, ce bien est sans valeur, il n’avait donc pas à être déclaré par la débitrice et il n’y a pas lieu de la déchoir du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la bonne foi de Mme [W] [P] et sa recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ou de la déchéance
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
La société [18] soutient que si Mme [W] [P] n’est plus en possession du véhicule elle doit être déclarée de mauvaise foi puisqu’elle en a disposé sans son accord. Or, Mme [W] [P] n’a pas vendu le véhicule litigieux. Aucun élément ne vient donc renverser la présomption de bonne foi et la débitrice doit être déclarée de bonne foi.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [W] [P] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 1 937,46 euros au titre d’une créance référencée L/222041. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [40] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 1 343,85 euros au titre d’une créance référencée 15195918/1081073002. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société [19] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 8648,54 euros au titre d’une créance référencée 46108568702 et d’une somme de 23 889,88 euros au titre d’une créance référencée 82301992582. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
Les créances de la société [23] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 2 125,48 euros au titre d’une créance référencée 42490905709001, d’une somme de 3 398,36 euros au titre d’une créance référencée 43490905799001 et d’une somme de 1570,33 euros référencée 0004175150009204076036390. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
La créance de la société [28] venant aux droits de la société [Adresse 25] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 2 301,83 euros au titre d’une créance référencée 5031443192. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [30] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 9 325,45 euros au titre d’une créance référencée 46108568702. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [33] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] était redevable d’une somme de 1 401,89 euros au titre d’une créance référencée 1992843/3122439. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Les dettes exclues de la procédureIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025 et des pièces du dossier qu’à cette date, Mme [W] [P] est redevable d’une somme de 431,48 euros au profit de « [36] » et d’une somme de 375 euros au profit de la [44]. S’agissant de dettes pénales, ces sommes sont exclues de la procédure de surendettement.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [W] [P] à la somme de 2 067 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment l’attestation de paiement de la [20] du 25 mai 2025 et les attestations de paiement de [31], il résulte que les ressources mensuelles de Mme [W] [P] sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi : 924,46 euros,
Aide personnalisée au logement : 257,57 euros,
Allocations de base prestation d’accueil jeune enfant : 196, 60 euros,
Total : 1378, 63 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [W] [P] à 1 611 euros dont 442 euros de loyer et charges.
Mme [W] [P] a un enfant à charge, âgé d’un an.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 389 euros,
Soit un total 1572 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La différence entre les charges de Mme [W] [P] et ses ressources est négative. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire […], la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Si les ressources de Mme [W] [P] ne lui permettent pas, à ce jour, de payer ses dettes, il apparaît qu’elle n’est âgée que de 26 ans et qu’elle a occupé le poste d’assistante d’éducation avec des revenus supérieurs à ceux qu’elle perçoit actuellement. Sa situation est donc susceptible de s’améliorer et de lui permettre de retrouver une capacité de remboursement lui permettant de payer une plus grande partie de ses dettes.
Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pour lui permettre de trouver un emploi. Pendant ce délai les créances dû au titre du capital produiront un intérêt de 0% afin de ne pas augmenter l’endettement de la débitrice déjà très important.
La mesure ayant été adoptée de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [18] à l’encontre des mesures imposées par la [27],
Déclare régulière la comparution par écrit de la société [18],
Déboute la société [18] de sa demande visant à voir dire Mme [W] [P] déchue du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [W] [P] les créances comme suit,
La créance de la société [4], référencée L/222041 : 1 937,46 euros,La créance de la société [39], référencée 15195918/1081073002 :1 343,85 euros,Les créances de la société [18] :- 8 648,54 euros au titre d’une créance référencée 46108568702,
— 23 889,88 euros au titre d’une créance référencée 82301992582.
4) les créances de la société [22] :
— 2 125,48 euros au titre d’une créance référencée 42490905709001,
— 3 398,36 euros au titre d’une créance référencée 43490905799001,
— 1570,33 euros au titre d’une créance référencée 0004175150009204076036390,
5) La créance de la société [28] venant aux droits de la société [Adresse 24], référencée 5031443192 : 2 301,83 euros,
La créance de la société [29] référencée 46108568702 : 9 325,45 euros La créance de la société [32], référencée 1992843/3122439 : 1 401,89 euros,Les créances exclues de la procédureLa créance au profit de « [36] » : 431,48 euros,La créance au profit de la [45] ; 375 euros,Dit que Mme [W] [P] ne dispose d’aucune capacité mensuelle de remboursement,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances déclarées dans la présente procédure pendant un délai de 24 mois pour permettre à Mme [W] [P] de trouver un emploi dit que pendant le cours de ce délai les créances ne produiront pas intérêt,
Dit que le délai de 24 mois commencera à compter de la notification de la présente décision par le greffe,
Rappelle que suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [W] [P] doit s’abstenir pendant les 24 mois de suspension de l’exigbilité de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [W] [P], si nécesaire, trois mois avant l’issue des 24 mois de suspension de l’exigibilité des créances de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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