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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQV
MINUTE: 24/2451
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [R]
né le 23 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER,
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 2 décembre 2024, le directeur du [Adresse 5] a admis M. [M] [R] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 30 novembre 2024 par Mme [V] [R], en sa qualité de fille. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Il a décidé le 4 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 6 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [R].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Karine Chrunyk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [M] [R] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’avocat de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison l’irrégularité de la procédure au motif qu’il a été hospitalisé dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, sans que les certificats médicaux ne caractérisent cette urgence.
Le certificat médical du 2 décembre 2024 décrit plusieurs manifestations d’un trouble psychiatrique et notamment des crises clastiques au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Il conclut à la nécessité de soins psychiatriques immédiats. Ces éléments caractéristent l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les conditions d’hospitalisation prévues à l’article L. 3212-3 précité étaient donc remplies.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 décembre 2024 par le docteur [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : hospitalisation pour trouble du comportement avec crises clastiques au domicile dans un contexte de rupture de traitement, instabilité psychomotrice, attitudes d’écoute, bizarrerie du comportement, consentement à l’hospitalisation fragile. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 3 et 4 décembre 2024 par les docteurs [I] et [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 6 décembre 2024 par le docteur [W] [E], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan moteur, conscient, bien orienté, contact établi mais superficiel, discours désorganisé et peu cohérent, sans référence à des hallucinations, reconnaissance partielle des troubles et des raisons de son hospitalisation, acceptation du traitement, demeure imprévisible dans ses comportement.
M. [M] [R] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien et qu’il aimerait bien que sa famille vienne le voir un peu plus ; que le jour de l’hospitalisation, il s’est emporté chez lui et avait arrêté son traitement ; qu’il était en rupture de traitement, car il n’était pas allé chercher son traitement chez le médecin, ayant peur de sortir de chez lui ; et qu’il veut sortir immédiatement pour se rapprocher de sa famille.
L’avis médical du 6 décembre 2024 mentionne notamment un comportement imprévisible, sans autre précision, et un discours désorganisé et peu cohérent. Cet examen remonte cependant à sept jours et les manifestations décrites n’ont pas été confirmées lors de l’audition du patient ce jour. L’établissement de santé n’apporte pas d’autre élément pièce médicale permettant de décrire de façon actualisée et détaillée les manifestations d’un trouble psychiatrique.
Il convient par ailleurs de relevé que l’avis médical du 6 décembre 2024 et l’audition du patient démontrent que le patient reconnaît ses troubles et la nécessité de se soigner.
Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un trouble psychiatrique justifiant une hospitalisation complète de M. [M] [R].
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée. Elle prendra cependant effet dnas un délai maximal de vingt-quatre pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins compte tenu du fait qu’un traitement a été prescrit au patient durant son hospitalisation et est susceptible d’être poursuivi en ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [R] ;
Décide que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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