Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 22/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/04213 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPVD
N° Minute :
AFFAIRE
Association FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
C/
[Z] [M] [N] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1087
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mai 2019, l’association Fédération française de natation a conclu, avec M. [Z] [H], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur divers lots lui appartenant au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], et expirant au plus tard le 17 septembre 2019 à 16 heures.
Lui reprochant de ne pas avoir séquestré la somme convenue au titre de l’indemnité d’immobilisation et d’avoir renoncé à la vente alors que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt était réputée accomplie en raison de sa défaillance, par acte judiciaire du 13 mai 2022, l’association Fédération française de natation a fait assigner M. [H] devant ce tribunal afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l’association Fédération française de natation demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que M. [H] a empêché la réalisation de la condition suspensive stipulée à son profit au sein de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2019,
— juger que cette condition suspensive est réputée accomplie,
— juger que M. [H] a renoncé au bénéfice de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2019,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 108 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2019,
— ordonner à M. [H] de donner instruction à Me Amélie Georges Picot d’autoriser la libération de la somme de 30 000 euros séquestrée à son profit en règlement partiel des 108 000 euros sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de délivrance de l’assignation,
— condamner M. [H] à lui régler ces intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, distincts de la seule immobilisation de son bien,
en tous les cas,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans possible constitution de garantie et nonobstant appel,
— en tant que de besoin l’ordonner,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L’association Fédération française de natation fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1304-3, alinéa 1er, du code civil, que, dans les délais fixés par la promesse, M. [H] a seulement justifié d’un refus de prêt et non de deux et qu’au surplus, ledit prêt, dont le taux d’intérêts n’est pas précisé, a été sollicité au profit d’un tiers. Elle en déduit qu’il a empêché l’accomplissement de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, laquelle doit dès lors être réputée accomplie, peu important que le défendeur lui ait transmis un second refus de prêt postérieurement aux délais impartis par la promesse, ce d’autant moins que là-encore ce prêt, dont le taux d’intérêts n’est pas indiqué, a été demandé en faveur d’un tiers. Elle conteste en outre le fait que le défendeur se soit fait substituer un tiers dans le bénéfice de la promesse ainsi que le fait qu’elle ait accepté la modification de la condition suspensive précitée afin qu’elle porte sur un crédit-bail.
Elle indique par ailleurs, sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, que le comportement fautif et la mauvaise foi du défendeur, qui s’oppose, sans motif, à la libération des fonds séquestrés depuis plus de trois années et refuse toute solution amiable, lui ont causé un préjudice distinct de l’immobilisation de son bien.
Enfin, pour les motifs ci-avant exposés, elle s’oppose aux prétentions formées par M. [H], notant également que la demande indemnitaire de ce dernier n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum, qu’il est seul à l’origine de la situation dont il se plaint et qu’il ne peut utilement se prévaloir de la baisse du chiffre d’affaires de la société GMG Formation, dont il ne justifie pas du montant, celle-ci étant un tiers et n’étant pas partie à l’instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
— constater que l’opération d’acquisition des locaux de [Localité 7] devait se faire par le biais d’un crédit-bail,
— dire et juger que l’association Fédération française de natation est irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter l’association Fédération française de natation de sa demande de condamnation à son encontre tendant au versement de la somme de 108 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner l’association Fédération française de natation à lui restituer la somme de 30 000 euros qu’il a consignée auprès de Me [Y] au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner l’association Fédération française de natation à payer à la société GMG la somme de 81 958 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association Fédération française de natation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] soutient, au visa des articles 1353 et 1134 du code civil, L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 313-9 du code monétaire et financier, qu’il a toujours indiqué que l’opération devait se faire par le biais d’un crédit-bail et non par le biais d’un prêt, que cela a été précisé dans l’avenant signé par les parties, que ledit avenant a également prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation à hauteur de 30 000 euros, qu’un tel versement n’était toutefois pas nécessaire, que l’association Fédération française de natation a abusivement refusé la restitution de cette indemnité, que les deux banques qu’il a sollicitées ont émis un avis défavorable concernant ses demandes de prêt, que le second refus est intervenu au mois d’août en raison de l’absence des responsables de la banque, que la demanderesse n’a pas accepté de proroger la promesse et qu’il n’est dès lors pas responsable de la non-réalisation de la condition suspensive.
Il explique par ailleurs qu’il a été contraint d’engager des frais et qu’il a subi un préjudice moral, une baisse de chiffre d’affaires ainsi qu’un retard de loyers en raison de l’absence de restitution de l’indemnité d’immobilisation et de l’impossibilité d’obtenir des locaux adaptés à ses besoins.
Enfin, selon lui, l’association Fédération française de natation ne peut quant à elle invoquer un quelconque préjudice alors qu’elle a vendu rapidement ses locaux, qui ont ensuite été proposés à la location à la société GMG.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondée », « dire et juger mal fondée », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le 26 juin 2025, à l’issue des débats, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande de condamnation formée au profit de la société GMG, ce dans un délai de huit jours.
Les parties ayant adressé leurs notes en délibéré par messages électroniques du 8 juillet 2025, soit postérieurement au délai imparti par le tribunal, celles-ci seront déclarées irrecevables.
En tout état de cause, il peut être relevé que la note en délibéré transmise par M. [H], qui résume l’ensemble de ses moyens et prétentions, ne répond pas à la demande du tribunal, comme l’a noté l’association Fédération française de natation au sein de sa propre note en délibéré. Partant, même si le délai imparti avait été respecté, ladite note en délibéré, qui n’entre pas dans le champ de l’autorisation donnée par le tribunal, aurait été déclarée irrecevable.
2 – Sur la recevabilité de la demande de condamnation formée au profit de la société GMG
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.
En l’espèce, M. [H] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de l’association Fédération française de natation au profit d’un tiers, à savoir la société GMG, qui n’est d’ailleurs pas partie à l’instance.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa demande en ce sens.
3 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, M. [H], qui ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève aux termes du dispositif de ses conclusions, n’allègue ni ne démontre que la cause qui la sous-tend serait survenue ou aurait été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il aurait ainsi dû la soumettre, à peine d’irrecevabilité, au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
Ayant été uniquement soulevée devant le tribunal, il convient de la déclarer irrecevable.
4 – Sur les demandes formées au titre de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire de la promesse ne lève pas l’option, la somme correspondant au prix de l’exclusivité revient au promettant, sauf si la vente échoue pour un motif qui ne lui est pas imputable, notamment en raison de l’intervention d’un tiers ou d’un manquement du promettant à ses obligations.
Aux termes de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient au débiteur obligé sous condition de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir la réalisation de la condition selon les modalités et dans les délais requis.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Enfin, l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1343-2 du même code indique également que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 10 mai 2019 entre les parties contient une condition suspensive d’obtention de prêt rédigée comme suit :
« La présente promesse est faite sous la condition suspensive stipulée au profit du BENEFICIAIRE seul, qui pourra toujours y renoncer avant l’expiration du délai ci-après fixé :
— de l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un ou plusieurs prêts qu’il se propose de demander dans les conditions suivantes auprès des établissements bancaires ou de crédit de son choix
— d’un montant total de 1.450.000,00 euros.
— productif d’intérêts à un taux nominal ne pouvant excéder 2 % l’an hors assurance,
— et d’une durée de 20 ans.
[…]
Le BENEFICIAIRE s’engage à FAIRE toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de ce ou ces prêts et à en justifier à première demande dans un délai de 45 jours.
Par suite, et conformément aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, la présente promesse est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d’ici le 30 juillet 2019, et selon les modalités ci-dessus définies, faute de quoi le BENEFICIAIRE ne pourra plus se prévaloir de la non-obtention de son ou ses prêts.
L’obtention ou la non obtention du ou des prêts devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire par tout moyen dans les trois jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
Non obtention du prêt
Le BENEFICIAIRE devra en justifier par deux refus opposés aux demandes de prêt.
Dans ce cas, chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre et les sommes versées par le BENEFICIAIRE lui seront restituées sans qu’il puisse prétendre à des intérêts.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE ne pourrait justifier des refus de prêt, ou s’il avait omis d’en faire la demande ou de donner toutes justifications utiles, sept jours après avoir été mis en demeure de le faire par le PROMETTANT, alors l’indemnité d’immobilisation sera acquise à ce dernier, et celui-ci délié de tout engagement. ».
Il y est en outre précisé que le montant de l’indemnité d’immobilisation s’élève à 108 000 euros et que la somme de 54 000 euros devait être séquestrée entre les mains du notaire, dont la mission consiste notamment à « remettre cette somme au PROMETTANT au cas où la promesse ne serait pas réalisée dans le délai et aux conditions convenues par la faute du BENEFICIAIRE et ce, sans son concours ».
Or, il n’est pas établi que M. [H] se serait vu opposer deux refus de prêt aux conditions et dans le délai prévus à la promesse.
Les deux seuls refus de prêt versés aux débats, qui émanent des sociétés Crédit du nord et Crédit industriel et commercial, ont été adressés respectivement à la SCI GL Fils et à la société GMG Formation. Aussi, ces refus, qui ne précisent pas le taux d’intérêts demandé, portent, pour l’un, sur une somme de 1 080 000 euros et, pour l’autre, sur une somme de 1 300 000 euros. Encore, le second refus a été émis suite à une demande déposée le 24 août 2019, de sorte que la tardiveté de sa réception, à savoir le 28 août 2019, n’est aucunement liée à la prétendue absence estivale des responsables de la banque.
Au vu de ces éléments, desquels il ressort que le défendeur n’a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la promesse, la condition suspensive d’obtention de prêt doit être considérée accomplie.
Pour contester cet accomplissement, le bénéficiaire de la promesse ne peut utilement soutenir que l’opération devait être réalisée par le biais d’un crédit-bail et non par le biais d’un prêt, tel que précisé dans l’avenant signé par les parties.
En effet, il produit uniquement sur ce point un projet d’avenant à la promesse, lequel est incomplet et ne revêt ni la date et le lieu de signature, ni le paraphe des parties, ni la signature du promettant, ainsi que des courriels, qui évoquent certes un crédit-bail mais qui ont été échangés entre un tiers, à savoir M. [X] [H], en sa qualité de directeur de la société GMG Formation, et la société Crédit industriel et commercial ou le notaire rédacteur du projet d’avenant.
Le défendeur ne peut davantage utilement reprocher à l’association Fédération française de natation de ne pas avoir accepté de proroger la promesse.
A cet égard, outre qu’un cocontractant est libre de refuser une modification des stipulations du contrat, il n’est pas démontré qu’une demande de prorogation aurait été transmise à la demanderesse.
Il apparaît ainsi que l’association Fédération française de natation est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 30 000 euros qu’il a séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Aussi, il y a lieu de le condamner à payer à l’association Fédération française de natation la somme de 108 000 euros au titre de ladite indemnité d’immobilisation, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de signification de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts, celle-ci étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée.
Il convient enfin de dire que la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains du notaire sera libérée au profit de la demanderesse et qu’elle viendra en déduction de la condamnation précitée, sans qu’il soit besoin d’ordonner au défendeur de donner des instructions en ce sens au notaire.
5 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association Fédération française de natation
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que M. [H], qui ne pouvait sérieusement contester le non-respect de ses obligations contractuelles, a, de mauvaise foi, refusé de s’acquitter de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
Toutefois, l’association Fédération française de natation, qui ne précise pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi en raison de ce comportement, n’en démontre pas davantage la réalité.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser le conseil de l’association Fédération française de natation à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à l’association Fédération française de natation une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’association Fédération française de natation sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner, laquelle apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré qui lui ont été transmises par les parties le 8 juillet 2025,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée par M. [Z] [H] au profit de la société GMG,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [H],
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de restitution de la somme de 30 000 euros qu’il a séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à l’association Fédération française de natation la somme de 108 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DIT que la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains du notaire en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019 sera libérée au profit de l’association Fédération française de natation au vu d’une copie de la présente décision et qu’elle viendra en déduction de la condamnation précitée,
DEBOUTE l’association Fédération française de natation de sa demande tendant à voir ordonner à M. [Z] [H] de donner des instructions au notaire en vue de la libération de la somme séquestrée,
DEBOUTE l’association Fédération française de natation de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de l’instance,
AUTORISE le conseil de l’association Fédération française de natation à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à l’association Fédération française de natation la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association Fédération française de natation de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Consultation ·
- Expertise
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Part sociale
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Rachat ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Faculté ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Pêche maritime ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Expérience professionnelle ·
- Diplôme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brevet ·
- Bail à ferme ·
- Exploitation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Biens
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Date ·
- Constitution ·
- Acte ·
- Appel
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.