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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02055 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NQU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [O] [I]
né le 14 Janvier 2010
comparant en personne assisté de M. [Y] [I] ([Localité 19]), Mme [C] [I] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINE Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2024, M. et Mme [I] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi qu’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant [O] [I] née le 14 janvier 2010.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 14 novembre 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et la demande de plan personnalisé de scolarisation en estimant qu’elle relève d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) issu du droit commun.
M. et Mme [I] ont formé un recours préalable obligatoire le 14 janvier 2025.
En l’état d’un rejet implicite de la [8], par requête adressée en recommandé le 15 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M. et Mme [I] ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15]
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses deux parents.
M. et Mme [I] maintiennent leur demande et font valoir que la situation de leur fille ne s’est pas améliorée et qu’elle continue à nécessiter un accompagnement thérapeutique intensif et un cadre scolaire spécialisé.
La [14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui indique, compte tenu des documents communiqués dans le cadre du [20], son accord pour une AEEH pour une durée de deux ans et pour un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé également pour une durée de deux ans.
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord des représentants légaux, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale sur pièces de [O] [I] en nommant le Docteur [P] en qualité de consultant avec mission pour cette dernière de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle dont l’intéressée était atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris dans une fourchette entre 50 % et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % et de remettre son rapport en cours de délibéré.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [O] [I] est âgée de 15 ans et est scolarisée en classe de seconde depuis septembre 2025.
Le Docteur [P] conclut dans son rapport de consultation sur pièces en date du 27 novembre 2025 :
« troubles psychiatriques sévères avec troubles du comportement, troubles dys et anxiété scolaire chez une adolescente de 15 ans.
Nombreuses hospitalisations et lourd traitement par neuroleptique atypique, antipsychotique et anti dépresseur.
Taux compris entre 50 et 79 % compte tenu de l’important retentissement de la pathologie sur l’autonomie avec nécessité d’une importante prise en charge globale médicale, paramédicale et scolaire pour permettre une stabilisation et la meilleure évolution possible. "
Dès lors, en l’état des éléments produits, et des conclusions du médecin consultant, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 % .
Il sera ainsi fait droit à la demande d’allocation d’éducation enfant handicapé, demande à laquelle la [16] acquiesce, et ce pour la durée du cycle 2nde /1ère/ Terminale.
— Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Il résulte du GEVA-Sco du 13 mars 2025 (année 2024/2025) et des différents documents médicaux versés à la procédure qu’un accompagnement de l’enfant est souhaitable au regard de ses problèmes psychiatriques ayant un retentissement sur ses capacités scolaires et son autonomie.
Au terme de ces éléments, le tribunal estime qu'[O] doit bénéficier d’un accompagnement qui peut être mutualisé afin de lui apporter une aide en classe et pendant le temps de déjeuner.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés, outre l’absence de toute motivation contraire de la [16], de faire droit à la demande de M. et Mme [I] dans les intérêts de leur enfant [O] [I] afin de faire bénéficier cette dernière d’un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé et ce pour la durée du cycle 2nde /1ère/ Terminale.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [O] [I] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
FAIT DROIT à la demande de M. et Mme [I] d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour leur fille [O] à compter du 1er juillet 2024 pour la durée du cycle 2nde /1ère/ Terminale ;
FAIT DROIT à la demande formée par M. et Mme [I] en attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé pour leur fille [O] à compter de la présente décision pour la durée du cycle 2nde /1ère/ Terminale,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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