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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SERMON c/ S.A.R.L. MAT CONCEPTION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02612 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3D
MINUTE n° : 2025/ 350
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. SERMON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MAT CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 avril 2021, la SCI SERMON a fait l’acquisition d’une maison de village à usage de commerce et d’habitation élevée de trois étages et grenier sur rez-de-chaussée et cave, située [Adresse 5] à Draguignan.
La SCI LIFES, propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 1] et assurée responsabilité civile auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ACM), a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble à compter de septembre 2022, comprenant notamment des travaux de démolition.
Invoquant le possible lien entre les travaux entrepris par la SCI LIFES et les fissurations constatées sur son bien, la SCI SERMON a, suivant assignations délivrées les 28 et 29 décembre 2023 aux sociétés LIFES et ACM, auxquelles les pièces ont été notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation et ce au contradictoire de la SCI LIFES et de son assureur responsabilité civile les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) ;
RESERVER les dépens.
Par ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 17 avril 2024 (RG 24/00154, minute 2024/198), Monsieur [Y] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2024 (RG 24/00154, minute 2024/1734), Monsieur [Y] [T] a été remplacée par Monsieur [U] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI SERMON a fait assigner la SARL MAT CONCEPTION et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir condamner la compagnie AXA à communiquer sous astreinte de 100 euros par jours de retard les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société MAT CONCEPTION à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. MAT CONCEPTION n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI SERMON verse aux débats le devis numéro 1-22-09-10 établi par la S.A.R.L. MAT CONCEPTION pour la SCI LIFES en date du 10 septembre 2022, dans lequel il est mentionné qu’elle est assurée auprès de la compagnie AXA assurance sous la décennale n°0000020858364704. Elle produit également aux débats la facture n°22-11-189 établie en date du 2 novembre 2022 par la société MAT CONCEPTION, adressée à la SCI LIFES, ainsi que le rapport d’expertise protection juridique rédigé en date du 24 juillet 2023 par Monsieur [L] [P], expert à la société SEDGWICK, duquel il ressort la présence de désordres de fissures dans l’immeuble.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la S.A.R.L. MAT CONCEPTION et à la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. MAT CONCEPTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI SERMON conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’absence de mise en demeure adressée au préalable aux fins de communication de pièces et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la S.A. AXA FRANCE IARD de communiquer les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. MAT CONCEPTION à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, étant de plus observé que l’entrepreneur construisant un ouvrage est seul tenu envers le maître de l’ouvrage de justifier d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale à la date de l’ouverture du chantier.
Par conséquent, la SCI SERMON ne justifie pas d’un motif légitime à la communication forcée des pièces par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Il n’y a pas lieu à référé et elle sera déboutée de ce chef de demande.
La SCI SERMON conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la S.A.R.L. MAT CONCEPTION et à son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, les ordonnances de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00154, minute 2024/198), ayant désigné Monsieur [Y] [T] en qualité d’expert et de changement d’expert du 10 juillet 2024 (RG 24/00154, minute 2024/1734) ayant désigné Monsieur [U] [D] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la S.A.R.L. MAT CONCEPTION et la S.A. AXA FRANCE IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SCI SERMON et la DEBOUTONS de ce chef ;
DISONS que la SCI SERMON conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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