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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 22/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 22/03542 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN3J
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [D]
C/
Société SCCV [G] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE
Société SCCV [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant :
Xavier HAUBRY, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elza BELLUNE, Greffière placée,
Greffier lors du prononcé : Tiffen MAUSSION, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble de 14 logements situé [Adresse 3], la SCCV [G] [L] a confié à la SAS [D] l’exécution du lot n°3 (« gros œuvre ») pour un montant global forfaitaire de 1.245.300€ HT ainsi que la gestion du compte prorata destiné à financer les dépenses communes aux différentes entreprises du chantier.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 02 août 2019, réserves ensuite levées concernant la société [D].
Après mise en demeure infructueuse, la société [D] a assigné la SCCV [G] [L] de lui régler le solde dû soit selon elle 189.477,53€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure.
À titre reconventionnel, la société [G] [L] demande la condamnation de la société [D] à lui verser 72.772,94€ de dommages et intérêts, somme correspondant aux pénalités de retard applicables selon elle, outre une somme de 10.000€ pour procédure abusive. La société [D], qui n’a pas déposé de conclusions, ne répond donc pas sur ces demandes reconventionnelles.
Chaque partie demande la condamnation de l’autre aux dépens. La société [D] demande que la SCCV [G] [L] soit condamnée à lui verser une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCCV [G] [L] demande que la société [D] soit condamnée à lui verser une somme de 5.000€ au titre de cette même disposition.
Le détail des arguments de chaque partie est présenté plus loin avec la motivation associée et la réponse de la juridiction.
Après mise en état et ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, tenue devant le juge rapporteur (avec dépôt sans plaidoiries pour la société [D]), elle a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
Le demandeur [D] n’a pas déposé de conclusions et s’en tient donc aux seuls arguments soulevés dans son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale ([D] c/ [G] [L])
La société [D] demande que la SCCV [G] [L] soit condamnée à lui régler 189.477,53€ TTC. Un tableau qui présente un ensemble de dates et de chiffres sans justificatifs systématiquement associés est produit, associé aux devis et ordres de service signés.
La SCCV [G] [L] considère que le chantier de construction de l’immeuble a fait l’objet de prestations souvent bâclées alors que le programme immobilier se voulait de standing, que si le procès-verbal de réception des travaux était signé le 02 aout 2019 c’était avec réserves, avec plusieurs mois de retard sur le planning fixé initialement et alors que la déclaration d’achèvement de travaux n’a pu être faite que le 12 mars 2020, en l’état d’un achèvement des travaux du chantier effectif au 16 décembre 2019.
La SCCV [G] [L] considère que la SAS [D] n’a pas respecté les clauses du CCAP relatives au calendrier et au contenu des décomptes à produire et que le contenu de ces décomptes ne lui permet pas de vérifier à quoi correspondent les sommes demandées, avec par exemple des travaux supplémentaires autres que ceux acceptés par la SCCV [G] [L].
La SCCV [G] [L] avance également sans être contredite que la SAS [D] n’a pas intégré, dans ses calculs, les pénalités de retard, pourtant applicables en raison du non-respect du calendrier initialement prévu. Elle fait état sans réponse de la SAS [D] d’erreur de calcul avec un total calculé de 1.454.694€ alors que le Décompte Général Définitif (DGD) – par ailleurs non signé par la SCCV [G] [L] – ne mentionne que 1.364.749€, soit une différence inexpliquée de 89.944€, que la SCCV [G] [L] suspecte résulter d’une majoration des sommes dues et/ou d’une minoration des paiements d’acomptes réalisés. Elle signale sans être contredite l’absence d’explications pour une ligne « manque encaissement » d’un montant de 53.973,77€ TTC et une reprise sur l’état d’acompte n°13 qui ne correspond pas au montant qui figure au pied de l’état d’acompte n°12. Elle fait état de travaux supplémentaires sur la base de devis non acceptés et signés par la seule SAS [D] ; elle déduit de l’ensemble des erreurs précitées une absence de fiabilité des décomptes produits en demande. Elle explique enfin que la gestion du compte prorata ne doit pas être mélangée avec la gestion des éventuelles créances de la SAS [D] et que les justificatifs qui permettraient le paiement ne sont pas produits.
Sur le compte prorata, la SCCV [G] [L] avance également sans être contredite que le montant de ce compte de mai 2019 (état d’acompte n°15) fait état d’un solde de 0, le DGD daté du 20 juin 2020 étant le document suivant, qui fait état d’un solde du compte prorata de 60.375,50€ sans production d’éléments justificatifs associés.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », mais aussi que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, si la société demanderesse [D] ne répond pas aux critiques formulées à l’encontre de ses calculs, elle n’est pas contredite sur la question de l’existence d’un contrat associé à un ordre de service portant sur 1.245.300€ HT (complété par un autre ordre de service de moins 12.500€ HT, soit un solde de 1.232.800€ HT) ni sur celle d’une réception du chantier concerné par ce contrat, avec des réserves qui ont été levées ultérieurement. La société [D] ne justifie pas d’un contrat, d’un devis accepté ou d’un ordre de service pour les travaux supplémentaires appelés lots TS2 (20.639,80€ HT), TS 3 (12.757,25€ HT) et TS 4 (5.605€ HT). Elle sera donc déboutée de sa demande à concurrence du total de ces trois lots soit 39.002,05€ HT soit 46.802,46€ TTC. Aucun justificatif n’étant non plus produit sur les sommes demandées au titre du compte-prorata (60.375,50€ TTC), la société [D] sera également déboutée pour la demande formée à ce titre. Sur la demande présentée pour une somme TTC de 189.477,53€, il reste donc à statuer en étudiant les arguments de défense sur 82.299,57€ TTC.
En défense, la société [G] [L] soulève des arguments relatifs à l’existence de pénalités de retard qui seront étudiés plus loin dans le cadre de la demande reconventionnelle formée sur cette question, et des arguments relatifs à la des travaux qu’elle qualifie de bâclés mais sans produire de justificatifs suffisants à ce sujet. Surtout, elle ne produit aucun justificatif des paiements réalisés par elle, alors que l’article 1353 du code civil lui fait supporter la preuve de ces paiements.
Et cet état, il sera donc fait droit à la demande de la société [D] de voir condamner la société [G] [L] à lui verser une somme de 82.299,57€ TTC au titre du solde du chantier litigieux. La condamnation concernant le paiement d’une somme d’argent, elle produira, conformément à l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle pour inexécution ([G] [L] c/ [D])
La SCCV [G] [L] considère que la SAS [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et demande à ce titre 72.772,94€ de dommages et intérêts, somme correspondant aux pénalités de retard applicables selon elle. Elle fait état sans réponse de la SAS [D] d’un retard non justifié de 67 jours et d’une pénalité de retard contractuelle prévue par le CCAP de 2‰ pour les quinze premiers jours de retard puis de 5‰ par jour au-delà. Elle verse au débat des comptes-rendus de chantier pour soutenir ses affirmations sur les retards dans l’exécution de la réalisation des travaux concernés par le contrat.
La société [D], qui n’a pas déposé de conclusions, ne répond donc pas sur cette demande reconventionnelle.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », mais aussi que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, si ni l’existence du retard ni le calcul réalisé pour aboutir à une pénalité de retard de 72.772,94€ ne sont contestés. La société [G] [L] ne précise pas si ce montant est un montant hors taxes ou toutes taxes comprises, mais la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas sur de telles pénalités.
Aussi, le tribunal condamnera la société [D] à verser une pénalité de retard de 72.772,94€ à la société [G] [L]. Cette condamnation ayant une nature indemnitaire, elle emportera, conformément à l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La SCCV [G] [L] considère l’action de la SAS [D] et demande une somme de 10.000€ de dommages et intérêts à ce titre. La société [D], qui n’a pas déposé de conclusions, ne répond donc pas sur cette demande reconventionnelle.
Sur ce,
Une procédure ne peut être jugée abusive que si, au-delà du caractère non fondé de la demande, le défendeur démontre une particulière mauvaise foi dans la mise en œuvre de la procédure.
En l’espèce, chaque partie reproche à l’autre une forme de mauvaise foi et les deux parties ont partiellement échoué à prouver ce qu’elles invoquaient. La demande de la société [D] a par ailleurs été partiellement reçue. En cet état, le caractère abusif de la procédure ne pourra pas être retenu.
Sur les dépens et les mesures associées
Chaque société est condamnée à verser à l’autre une somme d’argent et succombe donc partiellement. Aussi, chaque partie sera condamnée à supporter la charge des dépens engagés par elle.
Pour les mêmes raisons, chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de ses frais de représentation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [G] [L] à verser à la société [D] une somme de 82.299,57€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 au titre du solde correspondant à la réalisation du chantier situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société [D] à verser à la société [G] [L] une somme de 72.772,94€ avec intérêts à compter du présent jugement à titre de pénalités de retard pour le chantier situé [Adresse 3] ;
DÉBOUTE la société [G] [L] de sa demande formulée pour procédure abusive de la part de la société [D] ;
CONDAMNE chaque partie à la conservation des dépens qu’elle aura pu engager ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, plus généralement, de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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