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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00867
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me MATHIEU WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CARMI / CANSSM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] de la CPAM de Moselle, ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me MATHIEU WEYGAND
Madame [G] [U]
CPAM DE L’ARTOIS, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CARMI / CANSSM
Le
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [U], s’est vu notifier le 21 février 2017 par l’Assurance Maladie des Mines un indu d’un montant de 11 130,56 euros au titre du remboursement à tort de prestations dans le cadre de son activité d’infirmière libérale.
Contestant cet indu, Madame [G] [U] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui suivant décision du 21 juin 2018 notifiée par courrier daté du 22 août 2018, a rejeté sa réclamation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 novembre 2018, Madame [G] [U] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’un recours contentieux, procédure enregistrée sous le RG n°18/01880
Madame [G] [U] ayant fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de SAVERNE en date du 09 avril 2021, suivant jugement du 13 octobre 2021, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devenu entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, a déclaré l’instance interrompue sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile et dit que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après mise en cause des organes de la procédure collective.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 juillet 2023 et reçu le 10 juillet 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, agissant pour le compte de la C.A.R.M. I-C.A.N.S.S.M, a sollicité une reprise d’instance au motif que par jugement du 21 octobre 2022 le Tribunal judiciaire de SAVERNE a arrêté le plan de redressement de Madame [G] [U].
L’instance a été reprise sous le RG n°23/00867.
Après avoir été appelée et examinée à l’audience publique du 06 septembre 2024, suivant jugement du 14 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné à la réouverture des débats afin que la Caisse puisse être régulièrement convoquée en vue de la prochaine audience et qu’elle puisse notifier ses conclusions et pièces à Madame [G] [U].
L’affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [U] n’est ni présente ni représentée, celle-ci ayant été régulièrement convoquée à travers la notification du jugement rendu par le Tribunal le 14 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats et emportant convocation en vue de l’audience, notification dont elle a accusé réception le 22 novembre 2024.
Son Avocat a fait parvenir à la juridiction le 14 mars 2025 ses écritures.
Suivant ses dernières conclusions Madame [G] [U] demande au tribunal de :
à titre principal, dire et juger que la péremption d’instance est acquise depuis le 13 novembre 2021,à titre subsidiaire, juger que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite,encore plus subsidiairement, dire et juger que des irrégularités affectent la procédure d’instruction de la CPAM et annuler la décision de la CRA ou la déclarer inopposable à son égard,en tout état de cause, condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, intervenant pour le compte de la CARMI/CANSSM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 19 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
confirmer l’indu notifié pour un montant de 11 130,56 euros,confirmer la décision de la CRA du 21 juin 2018,condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 11 130,56 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification en application de l’article 1352-7 du code civil,condamner Madame [G] [U] au paiement d’une amende au taux prévu à l’article 559 du code de procédure civile en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale,prononcer la condamnation au paiement d’un droit allant jusqu’à un dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale,condamner Madame [G] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,prononcer l’exécution provisoire du jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 13 du code de procédure civile, « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que l’Avocat de Madame [G] [U] a adressé à la juridiction le 12 mars 2025 des conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025.
L’Avocat de Madame [G] [U] n’a pas justifié avec cet envoi de ce que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS ait pu être rendue destinataire de ses dernières écritures.
Le caractère contradictoire de cette communication n’a pu être vérifié lors de l’audience publique du 16 mai 2025, Madame [G] [U] n’y étant présente, ni représentée.
Interrogée sur ce point par le greffe à la suite l’audience, la Caisse n’a apporté aucune réponse.
De plus, la Caisse a adressé au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025 un courriel l’informant de l’existence d’une autre instance pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG enregistrée sous le RG n°25/00084 opposant l’Assurance Maladie des Mines à Madame [G] [U], s’agissant d’une opposition formée par cette dernière le 13 décembre 2024 à l’encontre d’une contrainte en date du 19 novembre 2024 portant sur le règlement de la somme de 11 130,56 euros et qui correspond au montant de l’indu réclamé par la Caisse objet du présent litige.
Il apparaît ainsi que le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG et la présente juridiction sont saisis chacun d’un recours concernant la même créance revendiquée par l’Assurance Maladie des Mines impliquant dans ces conditions une question de litispendance ou à tout le moins de connexité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une bonne administration de la justice commande de rouvrir les débats afin que le Conseil de Madame [G] [U] puisse justifier de la communication contradictoire de ses conclusions en date du 12 mars 2025 et que les parties soient invitées à transmettre leurs observations sur la procédure d’opposition à contrainte actuellement pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, concernant notamment les suites qui ont pu être réservées à celle-ci.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 20 Janvier 2027 à 09h Salle préfabriqué ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à Madame [G] [U] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de justifier auprès du Tribunal de la communication contradictoire auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ARTOIS, intervenant pour le compte de la CARMI/CANSSM, de ses conclusions en date du 12 mars 2025 et lui ENJOINT le cas échéant d’adresser un exemplaire desdites conclusions à l’organisme social dans ce même délai ;
ENJOINT aux parties d’adresser contradictoirement au Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement leurs observations sur la procédure d’opposition à contrainte actuellement pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG enregistrée sous le RG n° 25/00084 et de justifier des suites qui ont pu être réservées à celle-ci ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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