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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/07039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6C5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 24/07039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6C5
Minute n°
Le____________________
Exp. exc à Me CONCAS
ann à Me DUPONT
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me [E], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Jules CONCAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [A], [X] [H]
né le 4 novembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [V], [O] [Y],
Monsieur [M], [B] [Y],
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d'[G] [P] et [N] [C], auditeurs de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] a pris à bail un logement auprès de Monsieur [Y] [V], nu-propriétaire (Monsieur [Y] [M] est l’usufruitier), les 11 et 12 avril 2022 pour un loyer mensuel de 790 euros charges comprises.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 mai 2023, Messieurs [Y] [M] et [V] ont assigné Monsieur [H] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par ordonnance en référé du 1er décembre 2023, signifiée le 30 décembre 2023, a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 23 avril 2023, ordonné l’expulsion du locataire, condamné Monsieur [H] à payer aux bailleurs la somme de 7 553,70 euros à titre de provision sur la dette locative et fixé une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à hauteur de 790 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Messieurs [Y] [M] et [V] lui ont commandé de quitter les lieux. Ce commandement de quitter les lieux a été dénoncé à la prefecture le 15 avril 2024.
Par voie de requête du 8 août 2024, Monsieur [H] a attrait le propriétaire à l’audience du 11 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce tribunal auprès de qui il sollicite un délai pour libérer l’immeuble occupé.
Il déclare avoir eu de graves problèmes de santé, avoir perdu son entreprise pendant le COVID, avoir réglé les indemnités d’occupation des mois de juillet, août, septembre 2024 et s’engager à solder au plus vite la dette locative. Il précise avoir récemment perçu un crédit d’impôt et toucher une retraite lui permettant de respecter cet engagement.
Par conclusions du 26 août 2024, Messieurs [Y] [M] et [V] demandent de débouter Monsieur [H] de sa demande en délai de grâce. Si le délai est accepté, l’assortir de l’obligation du paiement effectif de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut la mesure d’expulsion pourra être reprise immédiatement, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, les défendeurs indiquent que la dette locative s’élève désormais à hauteur de 19 807,83 euros, que Monsieur [H] est de mauvaise foi, que le paiement des 3 derniers loyers avant la trêve hivernale a été effectué à des fins dilatoires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
L’article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
L’article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (…) réaffirme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d’association », le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel renvoie à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ailleurs, selon l’alinéa 1 de l’article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l’Homme, ratifiée par la France, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Or, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à l’instance que Monsieur [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 avril 2023.
Depuis son entrée dans les lieux, et selon le décompte au 19 août 2024 fourni par les propriétaires, des incidents de paiement sont à noter dès le mois de juin 2022, et en dépit de certains règlement la dette ne cesse d’augmenter pour atteindre une somme de 19 807,83 euros.
En outre, Monsieur [H] ne justifie pas de démarches de relogement depuis que l’ordonnance en référé lui a été signifiée, le 30 décembre 2023.
Pour l’ensemble de ces motifs, le requérant sera débouté de sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [H] à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande en délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Messieurs [M] et [V] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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