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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 23 déc. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L' HABITAT DE VENDEE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4WB
AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE
C/
[V] [L] divorcée [Y]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 7] 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par [I] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [V] [L] divorcée [Y], demeurant [Adresse 9] adresse modifiée comme suit : [Adresse 6]
née le 04 Juin 1976 à [Localité 8] (85), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 23-12-2025
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2009 l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [L] épouse [Y] des locaux à usage d’habitation conventionnés situés n°[Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 250,02 euros, hors charges, à compter du 1er juin 2009.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [V] [L] épouse [Y] a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon du 24 janvier 2012.
Le 6 mars 2024, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [L] divorcée [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1.994,28 € au titre des loyers et charges impayés au 22 février 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [V] [L] divorcée [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
— constater la résiliation du contrat de bail consenti par l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à Madame [V] [L] divorcée [Y] à compter du 18 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [L] divorcée [Y] et de tout occupant de son chef du logement, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [V] [L] divorcée [Y] au paiement de :
* la somme principale de 3.152,67 € au titre des loyers et charges impayés dus au 2 juin 2025, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Madame [V] [L] divorcée [Y] au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025 à la demande de Mme [Y], présente à l’audience. Elle exposait être en arrêt de
A l’audience du 18 novembre 2025, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT, représenté par Madame [I] [B], a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 3.639,15 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Il s’est opposé à l’octroi d’office de délais de paiement au défendeur en soulignant le fait que le loyer était impayé depuis le mois d’août 2025.
En défense, Madame [V] [L] divorcée [Y], assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
Le bailleur n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
VENDEE HABITAT justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2024.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 24 juin 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative, ni aux contrats de bail stipulant expressément un délai de deux mois.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [L] divorcée [Y] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1.994,28 € au titre des loyers et charges impayés au 22 février 2024.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois (conformément aux stipulations du bail), il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 mai 2024.
En conséquence, Madame [V] [L] divorcée [Y] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [V] [L] divorcée [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT produit un décompte locatif arrêté au 14 novembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 3.639,15 €, terme d’octobre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [L] divorcée [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 3.639,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 novembre 2025.
Madame [V] [L] divorcée [Y], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation. L’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie pas.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 mai 2009 entre l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT et Madame [V] [L] divorcée [Y], concernant le logement situé n°[Adresse 1], à compter du 7 mai 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [L] divorcée [Y] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
AUTORISE l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire procéder à l’expulsion Madame [V] [L] divorcée [Y] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Madame [V] [L] divorcée [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Madame [V] [L] divorcée [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 3.639,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [V] [L] divorcée [Y] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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