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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 avr. 2025, n° 25/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025
N°Minute : 25/407
N° RG 25/04569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KO4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
née le 19 Mars 1953
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [O] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 25 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [K] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [K] [Y], comparante en personne a été entendue et déclare : Je viens de prendre le médicament, et il est fort. C’est ma fille qui a demandé ça. Je ne sais pas laquelle de mes filles a demandé l’hospitalisation.
Pourquoi [S] a demandé à ce que je sois hospitalisé ? Alors que c’est l’aîné, elle peut être tout pour moi… ma mère, ma soeur… c’est pour ça Madame.
Ca va mieux. Le traitement est fort. Ils me donnent 2 médicaments pour uriner, je fais tout le temps pipi. Toute la nuit, je pisse dans mon lit. Je leur ai dit que je fais pipi et on me dit “toutes les vieilles font pipi”.
C’est la première fois que je suis hospitalisée.
Je m’excuse de parler comme ça.
Me IBRAHIM Sophie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : La décision d’admission a été signée par Madame [Y], lui notifiant l’ensemble de ses droits alors que la décision de maintien ne comporte pas la signature de Madame. Il est uniquement indiqué que Madame n’est pas en capacité de signer. Je m’interroge donc sur sa capacité à signer la décision d’admission. Je m’interroge sur cette absence de signature. Si Madame n’a pas été en mesure de signer, elle n’a pas eu connaissance de ses droits et cela est un problème.
Sur le fond, Madame souhaite retourner à son domicile et elle a une appréhension à laisser son domicile. Elle a peur car elle ne sait pas dans quel état elle va retrouver son domicile.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Moi j’ai une clé, et il reste deux clés. Mes filles travaillent et elles peuvent fouiller. Mon tempérament c’est de voir chaque chose à sa place. L’agenda il faut qu’il soit à côté du téléphone, c’est comme ça. Est-ce qu’il y aura une audience où on sera ensemble ?
[B] c’est la patronne ; elle gère toute la partie.
Ca fait 5 jours qu’elle n’est pas venue me voir alors que j’en ai besoin.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30 Avril 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
— sur l’absence de signature de madame [Y] sur la décision de maintien
Attendu que figurent à la procédure les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sur lesquelles est apposée la signature sur la décision d’admission et la mention “ patiente pas en état de signer “ sur la décision de maintien; que cependant, d’une part, l’état du patient peut évoluer à tout moment, et d’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette mention en ce qu’il n’a pas été procédé à la notification des droits au patient; que dès lors le moyen sera rejeté;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [Y] a été admise en hospitalisation sous contrainte le 20 avril 2025 à la demande d’un tier en urgence en raison d’une symptomatologie bipolaire méconnue.
Attendu que l’avis médical établi le 25 avril 2025 par le Dr [T] [V] note une légere amélioration de l’état de santé mais sollicite le maintien des soins contraints.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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