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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ T ] [ J ] c/ S.A.R.L. PARIS.BAT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.A.S. BABI BUREAU D' ETUDES STRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01794 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22ZB
N° de minute :
S.A.S.U. [T] [J],
Monsieur [Y] [F]
c/
S.A.R.L. PARIS.BAT,
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE,
S.A. MMA IARD,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEURS
S.A.S.U. [T] [J]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PARIS.BAT
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Toutes non comparantes
S.A.S. BATIGEOCONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2425, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] – représenté par son syndic Le Cabinet FOREST GESTION -, désigné Monsieur [R] [L] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 3 et 4 juillet 2025, la S.A.S.U. [T] [J] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL a formulé protestations et réserves.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A. MMA IARD, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
La S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S.U. [T] [J] et Monsieur [Y] [F] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2425, ayant désigné Monsieur [R] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S.U. [T] [J] et Monsieur [Y] [F] communiqueront sans délai à la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S.U. [T] [J] et Monsieur [Y] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S.U. [T] [J] et Monsieur [Y] [F] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. PARIS.BAT, la S.A.S. BATIGEOCONSEIL, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. BABI BUREAU D’ETUDES STRUCTURE, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 06 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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