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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 20/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 20/00004 – N° Portalis DBWT-W-B7D-DUXP
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le nuéro B 542.029.848,
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [X] [Z] [L]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
*****
Mme [U] [F]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES palidant
CREANCIER INSCRIT ET DECLARANT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 824.541.148, venant aux droits de l’Association PLURIAL GRAND EST – PLURIAL ENTREPRISES
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son directeur général,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS plaidant
PRÉSIDENT : Monsieur Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le six Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2019, la S.A. Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [X] [L] et à Mme [U] [F] un commandement de payer la somme totale de 144 804,66 euros et ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu les 17 décembre 2010 et 23 décembre 2010 par Maître [O] [G], notaire à [Localité 14] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 1], cadastré section AD n° [Cadastre 8] pour une contenance de 2a et 79 ca.
Le commandement a été signifié à domicile s’agissant de M. [X] [L] et à personne s’agissant de Mme [U] [F].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 15 octobre 2019, volume 2019, S n° 21.
Il a enfin été dénoncé le 12 décembre 2019 à l’association Plurial Grand Est – Plurial entreprises en sa qualité de créancier inscrit et au domicle élu chez Maître [G], tel que mentionné à l’acte authentique susvisé.
Par actes des 9 et 16 décembre 2019, la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner M. [X] [L] et Mme [U] [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 24 janvier 2020 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner, le cas échéant, la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été délivrée à personne s’agissant de M. [X] [L] et de Mme [U] [F].
L’assignation a été publiée en marge du commandement le 11 décembre 2019 sous la référence volume 2019 D 8129 et le 18 décembre 2019 sous la référence volume 2019 D 8349.
Le cahier des conditions de vente et les pièces annexées ont été déposés au greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2019.
Par acte déposé au greffe le 22 janvier 2020, la SAS Action logement services venant aux droits de l’association Plurial entreprises par l’intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance à la somme de 21 312 euros, en vertu de l’acte authentique dressé les 17 et 23 décembre 2010 par Maître [G], notaire à [Localité 14], comportant une offre de prêt d’un montant de 20 000 euros et une inscription hypothécaire conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 janvier 2011 sous la référence volume 2011 V n° 93.
La SAS Action logement services par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé sa créance par acte délivré le 23 janvier 2020 à personne à l’égard de Mme [U] [F] et à domicile à l’égard de M. [X] [L].
Par jugement du juge de l’exécution du 28 mai 2021, la procédure a été suspendue pendant un délai de deux ans à compter du 21 avril 2020 soit jusqu’au 21 avril 2022.
Le jugement de suspension a été publié au service de la publicité foncière le 10 juin 2021 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il ressort d’un jugement du 28 avril 2025 du juge de l’exécution que, par acte du 13 janvier 2025, la S.A. Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [X] [L] et à Mme [U] [F] une assignation à comparaître àl 'audience du juge de l’exécution du 27 février 2025 aux fins de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2019 et, en conséquence, d’en ordonner la radiation ; qu’à cette audience et par mention au dossier, le dossier enregistré sous le numéro 25/00003 a été joint à la présente sous le numéro 20/00004 ; que par décision du 2 avril 2025, le juge de l’exécution a disjoint la procédure et rétabli les procédures RG n° 20/00004 et RG n° 25/00003.
Par cette décision du 28 avril 2025, le juge de l’exécution, faisant état d’une autre décision du même jour dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°25/0003 ayant rejeté la demande de radiation du commandement formée par la S.A. Crédit Foncier de France, celui-ci n’étant pas atteint par la péremption, a, dans la présente instance, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 du juge de l’exécution et invité la S.A. Crédit foncier de France, en sa qualité de créancier poursuivant, la SAS Action logement services venant aux droits de l’association Plurial Grand Est – Plurial entreprises, en sa qualité de créancier inscrit, et M. [X] [L] et Mme [U] [F] à présenter, dans la procédure RG n° 20/00004, issue de l’assignation délivrée les 9 et 16 décembre 2019, leurs observations sur l’absence de diligences des parties depuis le 21 avril 2022 et sur la péremption d’instance susceptible d’être encourue ;
Lors de cette audience, les parties représentées ont indiqué s’en rapporter sur la péremption.
M. [X] [L] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025, prorogée au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, que "[l]'instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans".
L’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. »
Il résulte de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ainsi, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution prévoient un dispositif de péremption qui est propre à la saisie immobilière.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière, seule étant encourue la péremption du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-21 précités (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n°07-18.448).
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la suite de la procédure de saisie immobilière ; les parties seront également invitées à conclure sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme (art. 11, p.46), comme ne stipulant aucun délai de préavis pour permettre au débiteur de régulariser les impayés, et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.
Les dépens et les autres demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 5] à Charleville-Mézières ;
INVITE la S.A. Crédit foncier de France, en sa qualité de créancier poursuivant, la SAS Action logement services venant aux droits de l’association Plurial Grand Est – Plurial entreprises, en sa qualité de créancier inscrit, et M. [X] [L] et Mme [U] [F] à faire valoir leurs prétentions et moyens sur la poursuite de la procédure, ainsi que sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme (art. 11, p.46), comme ne stipulant aucun délai de préavis pour permettre au débiteur de régulariser les impayés, et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ;
DIT que le présent jugement vaut convovation à l’audience précitée ;
RESERVE les autre demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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