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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THIERRY PERCHE, Société IACO, S.A.R.L. CHARPENTIER, S.A.R.L. CITYA REPUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHAX
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
sis [Adresse 5], agissant en la personne de son syndic la société CITYA REPUBLIQUE, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 308 380 435, dont le siège social est [Adresse 8], dont le siège social est
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CHARPENTIER
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 401 381 041, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Société IACO
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 838 776 516, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française, Architecte, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A.R.L. THIERRY PERCHE
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 087 280 665, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CITYA REPUBLIQUE
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 308 380 435, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 10] à [Localité 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires), ayant pour syndic la société CITYA REPUBLIQUE, a confié des travaux de ravalement aux sociétés CHARPENTIER (reprises maçonnées, étanchéité et carrelage sur plots), IACO (maçonnerie, échafaudage et pose de couvertines) et THIERRY PERCHE (peinture) pour un total de 401 493, 23 euros.
Les travaux se sont déroulés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Z] [E].
Les travaux, déclarés achevés le 6 juin 2024, ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 par procès-verbal.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a missionné Monsieur [O], en qualité d’expert à titre amiable, qui lui a retourné son rapport en date du 28 mars 2025.
Par actes en date des 4, 8 et 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SARL CHARPENTIER, la société IACO, Monsieur [E], la société THIERRY PERCHE ainsi que la société CITYA REPUBLIQUE.
Aux termes de ces actes, il demande au juge des référés, aux visas de l’article 145 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 55 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par voie électronique, Monsieur [E] demande au juge des référés, de :
Lui donner acte de ce qu’il forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par voie électronique, la SARL CHARPENTIER demande au juge des référés, de :
Lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées ;Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés, à l’exclusion des non-conformités sans dommage ; Compléter la mission telle que précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter ;Dire que le demandeur devra faire l’avance de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Laisser les dépens à la charge du demandeur.
À l’audience du 19 septembre 2025, la demanderesse a déposé ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société IACO, la SARL THIERRY PERCHE et la SARL CITYA REPUBLIQUE n’étaient ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2025 réalisé par Monsieur [F] [O], qu’il est constaté l’existence d’une infiltration récurrente dans l’angle nord-est et à l’extérieur (au même endroit), une déflexion de l’enrobée, formant une cuvette ; que le voile de soutènement côté jardin privatif présente une altération avec passages d’eau la large couvertine des 2 auvents est irrecevable ; que les garde-corps n’ont été ni déposés ni reposés ainsi que plusieurs autres irrégularités et malfaçons.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SARL CHARPENTIER, de la société IACO, de Monsieur [E], de la SARL THIERRY PERCHE et de la SARL CITYA REPUBLIQUE.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] sollicitent que les dépens soient réservés. Quant à la SARL CHARPENTIER, elle demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 10] à [Localité 14] ayant pour syndic la société CITYA REPUBLIQUE, de la SARL CHARPENTIER, de la société IACO, de Monsieur [E], et de la SARL THIERRY PERCHE ;
Désigne pour y procéder :
M. [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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