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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01022 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMEO
Minute N° 25/00450
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [Z]
Assesseur salarié : Madame [M] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 22 novembre 2024
Date de convocation : 23 janvier 2025
Date de plaidoirie : 29 avril 2025
Date de délibéré : 26 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux présenté le 22 novembre 2024 par la SASU [10] afin d’inopposabilité à son égard de l’accident survenu le 1er décembre 2023 au préjudice de son salarié, Monsieur [N] [D], et pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels (décision après investigations du 17 mai 2024 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 23 septembre 2024), motif pris du défaut de toute matérialité d’un fait accidentel.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 23 janvier 2025 et les convocations adressées aux parties pour l’audience du 29 avril 2025.
La [6] reprenait les conclusions déposées par elle à la procédure le 25 mars 2025 et contradictoirement échangées, et le requérant les termes de sa saisine.
La décision était mise en délibéré au 26 juin 2025.
Vu les dispositions des articles L411-1 et R441-14 du code de la sécurité sociale
Vu la déclaration d’accident et le certificat médical initial du 2 décembre 2024
Vu les réserves émises par l’employeur (6 décembre 2023) et les investigations menées par la [6], et à ce titre les commentaires portés par les parties et accessibles à celles-ci outre les questionnaires complétés par elles et les témoignages recueillis.
Vu la décision de prise en charge prononcée par la [8] le 17 mai 2023 et la motivation de la décision confirmative [9] (23 septembre 2023).
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties de se reporter aux écritures et pièces de celles-ci.
En considération de ce qui précède les moyens de forme soulevés sont écartés.
Il est établi que :
— le salarié dénonçait courant 2023 à l’employeur puis à la [6] (déclaration d’accident du travail) une situation de harcèlement (autre salariée), faits confirmés par des éléments extrinsèques (témoins, message à la hiérarchie, dires de l’employeur, concordance temporelle arrêt de travail/information réorganisation),
— l’employeur procédait à des entretiens individuels puis confronté à une réitération des dénonciations procédait à une réorganisation des équipes,
— le salarié concerné montrait courant 2023 des signes apparents d’exaspération/impuissance/tensions, et particulièrement à compter du 1er décembre 2023 d’incompréhension de la réorganisation proposée,
— le certificat médical du 2 décembre 2023 mentionne un stress, une dépression et une automutilation (actes d’automutilation à deux reprises dont un sur le lieu de travail corroboré partiellement par témoin)
— les gestes hétéro-agressifs étaient réalisés dans un temps proche pour ne pas dire immédiat de l’annonce de la réorganisation des équipes.
Il est ainsi démontré, sans avoir à vérifier la réalité des dénonciations, que le salarié se plaignait de faits de harcèlement sur son lieu de travail, et qu’il développait des réactions anxieuses. Ainsi a minima il est avéré que les tensions nées du travail altéraient sa santé, et que la mesure de réorganisation consistant à le changer d’équipe était particulièrement mal perçue par lui (ressenti d’incompréhension et de sanction personnelle) le conduisant immédiatement (point d’orgue d’une évolution défavorable) à des actes/tentatives d’automutilation. En conséquence la [6] faisait justement application de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, laquelle nécessite juste la démonstration d’une lésion en lien avec le travail (rôle causal de celui-ci). Il appartient par suite à l’employeur de renverser cette présomption, renversement auquel il échoue, les mesures prises par lui, sans les nier, jusqu’à celle du 1er décembre 2023 étant indifférentes à l’application de cette présomption en présence d’une tension au travail entre salariés qui ne se résolvait pas et d’un point d’orgue atteint par un changement de service vécu/ressenti comme une sanction/défiance générant une réaction hétéro-agressive.
En conséquence il convient de rejeter le recours contentieux et de confirmer les décisions attaquée (cf. supra) ; le requérant supportant par suite les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE en la forme le recours contentieux recevable.
SUR LE FOND, juge légitime l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
CONSTATE que cette présomption n’est pas renversée.
JUGE donc opposable à la SASU [10] les décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 17 mai et 23 septembre 2024 prononçant la prise en charge de l’accident du 1er décembre 2023 survenu au préjudice de Monsieur [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONFIRME donc les décisions attaquées.
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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