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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00125
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIBC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Février 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, l’E.P.I.C. OPH DE [Localité 1] a donné à bail à M. [D] [F] un logement situé au [Adresse 4] – rez-de-chaussée – bâtiment J – appartement 496 à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 342,53 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, l’E.P.I.C. OPH DE [Localité 1] a fait signifier à M. [D] [F] un commandement de payer la somme principale de 782,50 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre recommandée réceptionnée le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2025, l’E.P.I.C. OPH DE COULOMMIERS a fait assigner M. [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 1 364,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 782,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner M. [D] [F] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner M. [D] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 10 décembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, l’E.P.I.C. OPH DE [Localité 1], représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1 101,87 euros, arrêtée au 8 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a déclaré ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement au défendeur si ce dernier en avait fait la demande. Il a précisé le versement du loyer résiduel était repris depuis le mois de décembre 2025, avec en outre le paiement d’une somme au titre de la dette.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [D] [F] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1/3
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que le locataire était absent lors du rendez-vous proposé le 19 janvier 2026. Toutefois, après contact avec le bailleur, il a été confirmé que M. [D] [F] s’acquitte de la somme de 250 euros par mois depuis le mois de décembre 2025 en application d’un plan conventionnel pour apurer la dette. Est joint au diagnostic social et financier une attestation de paiement CAF faisant état du versement de l’AAH et de l’APL pour un montant global de 1 303,37 euros.
Le tribunal a donné lecture des courriels reçu au greffe les 8 et 12 décembre 2025 émanant d’une certaine « [P] [U] » informant de l’incarcération de M. [D] [F] pour une durée de dix mois et indiquant que ce dernier s’engageait à poursuivre le versement du loyer pendant cette période.
Le tribunal a donné lecture du certificat de présence transmis par la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de M. [D] [F] transmis le 9 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [F], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il est constant que ce droit d’accès à un tribunal se comprend comme un droit « effectif et concret » et qu’il appartient aux juridictions d’un Etat membre de la convention précitée de s’assurer d’un accès réel à leur prétoire.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [D] [F] est actuellement incarcéré, ce qui l’empêche de se présenter à l’audience. Néanmoins, selon les déclarations de « [P] [U] », il souhaite se maintenir dans les lieux. Le plan conventionnel d’apurement respecté depuis deux mois confirme cette volonté de bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, comme le rend possible l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il appartient à M. [D] [F] de saisir le tribunal d’une telle demande, le juge ne pouvant se saisir d’office.
2/3
Afin de permettre à M. [D] [F], incarcéré, d’exercer ses droits, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que ce dernier soit mis en mesure de, soit :
se faire valablement représenté à l’audience de réouverture des débats par une personne habilitée dans les conditions de l’article 762 du code de procédure civile ;
solliciter du tribunal une demande de dispense de comparution, compte tenu des circonstances, sur le fondement de l’article 831 du code de procédure civile, et de former d’éventuelles demande par écrit, en application de l’article 832 du même code, et ce préalablement à la date de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Meaux du mardi 9 juin 2026 à 15H00 Salle 6 ;
La greffière La juge
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