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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C], [D] [E] épouse [Y] c/ [KP], [B], [A] [W], S.A.R.L. MERCANTOUR VESUBIE, [GA], [V] [BX], [L], [G], [R] [FG], [K], [M], [N] [FG] épouse [PX], [GS], [JO], [F] [FG]
MINUTEN°
Du 06 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00303 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N45O
Grosse délivrée à
Me Gautier LEC
Me Yann CRESPIN
le 6 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C], [D] [E] épouse [Y]
[Adresse 25],
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [KP], [B], [A] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. MERCANTOUR VESUBIE
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [GA], [V] [BX]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L], [G], [R] [FG]
domiciliée : chez Madame [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [K], [M], [N] [FG] épouse [PX]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [GS], [JO], [F] [FG]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 4 janvier 2022, Mme [C] [E] épouse [Y] a fait assigner M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par actes des 23, 24, 25 et 26 octobre 2023, M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] ont fait assigner la SARL MERCANTOUR VESUBIE exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MERCANTOUR, Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] épouse [PX] et Mme [GS] [FG].
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] épouse [Y] demande au Tribunal de :
condamner solidairement M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] à remettre en état le lot n°6, à savoir le galetas de l’immeuble sis à [Localité 26] (Alpes-Maritimes), cadastré A [Cadastre 3] et à en rétablir le libre accès pour Mme [C] [E] épouse [Y], et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir deux mois après le prononcé du jugement à intervenir ;les condamner solidairement à verser à Mme [C] [E] épouse [Y] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sa privation de jouissance outre celle de 5 000,00 € pour la perte de ses objets mobiliers ;les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner solidairement à la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant en particulier le coût du constat de Maître [PF] [RJ] en date du 26 août 2021 ;débouter la SARL MERCANTOUR VESUBIE et les consorts [FG] de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] demandent au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 8 de la loi du 10 juillet 1965, 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, de :
A titre principal :
juger que Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] disposent bien des titres de propriété relatifs à l’acquisition du rez-de-chaussée, de l’étage, et des combles au-dessus de l’étage, de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] ;juger que Madame [C] [E] ne rapporte à aucun moment la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions et ce, au mépris des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;par conséquent, débouter Madame [C] [E] de l’intégralité des demandes qu’elle expose à l’encontre de Monsieur [KP] [W] et de Madame [GA] [BX] ;mais encore, juger que Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] justifient des titres de propriété relatifs à l’acquisition du rez-de-chaussée, de l’étage, et des combles au-dessus de l’étage, de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3], de sorte que Madame [C] [E] se trouve irrecevable et mal fondée à solliciter l’indemnisation de quelconque préjudice relatif à la jouissance ou encore à la perte d’objets se trouvant dans les combles acquis par Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] ;juger que Madame [C] [E] ne rapporte à aucun moment la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions et ce, au mépris des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;par conséquent, débouter Madame [C] [E] de l’intégralité des demandes qu’elle expose à l’encontre de Monsieur [KP] [W] et de Madame [GA] [BX] ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction venait malgré tout à retenir que les actes dont les consorts [W]-[BX] se prévalent ne suffiraient pas à établir leurs droits de propriété sur les combles constituant le lot n°3 de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] :
juger que l’état descriptif de division du 28 août 1984 est affecté par une erreur matérielle consistant en une confusion de lots en ce :qu’il désigne aux lots n°5 et 6 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes Maritimes) cadastré A [Cadastre 3], un grenier situé au 3ème étage alors qu’en réalité ce grenier (ou galetas) appartient à la maison voisine à savoir, l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 15] ;qu’il désigne au lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] un appartement au 1er étage alors qu’il s’agit en réalité, d’un appartement au 1er étage constitué d’un dégagement, d’une chambre, d’une pièce obscure, d’un séjour, d’une cuisine, et des combles au-dessus ;par conséquent, ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division du 28 août 1984 résultant d’une confusion des lots appartenant à l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] et à l’immeuble voisin sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes Maritimes) cadastré A [Cadastre 15] en mentionnant que :les lots n°5 et 6 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] tels que désignés à l’état descriptif de division du 28 août 1984 correspondent en réalité au grenier situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 15] ;et que le lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] comprend un appartement au 1er étage constitué d’un dégagement, d’une chambre, d’une pièce obscure, d’un séjour, d’une cuisine, et des combles au-dessus ;A titre infiniment subsidiaire et dans la double l’hypothèse où la juridiction venait d’une part, à retenir que les actes dont les consorts [W]-[BX] se prévalent ne suffiraient pas à établir leurs droits de propriété sur les combles constituant le lot n°3 de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] et, d’autre part, à ne pas faire droit à la demande de rectification de l’état descriptif de division du 28 août 1984 :
recevoir Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] en leurs appels en garantie conformément aux dispositions des articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, les déclarer bien fondés ;juger qu’il y a lieu de statuer par un seul et même jugement sur les mérites de l’assignation signifiée à Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] au nom de Madame [C] [E] épouse [Y], par acte extra-judiciaire du 04 janvier 2022 et sur les mérites des appels en garantie exposés à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société MERCANTOUR VESUBIE, de Madame [L] [FG], de Madame [K] [FG] épouse [PX] et de Madame [GS] [FG] dans le cadre de la présente procédure ;par conséquent, condamner solidairement la société MERCANTOUR VESUBIE, Madame [L] [FG], Madame [K] [FG] épouse [PX] et Madame [GS] [FG], à relever et garantir Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts et accessoires au bénéfice de Madame [C] [E] épouse [Y] sur le fondement des demandes exposées par cette dernière ;mais encore, condamner solidairement Madame [L] [FG], Madame [K] [FG] épouse [PX] et Madame [GS] [FG], à réparer et garantir l’intégralité des préjudices occasionnés à Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] et qui résulteraient de leur éviction des combles de l’étage de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3], si celle-ci venait à être ordonnée par décision de justice ;En tout état de cause :
débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et plus généralement, toutes parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l’encontre Monsieur [KP] [W] et Madame [GA] [BX] ;condamner Madame [C] [E] ou tous succombants à verser à Monsieur [KP] [W] et à Madame [GA] [BX] une indemnité de 10.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [C] [E] ou tous succombants aux entiers dépens en allouant à Maître Gautier LEC, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] épouse [PX] et Mme [GS] [FG] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
constater que le lot n°3 comporte bien les combles situés au-dessus de l’étage ;constater que l’état descriptif de division du 28 août 1984 est affecté par une erreur matérielle consistant en une confusion de lots et qu’il ne correspond pas à la réalité des lieux ;dire et juger que la vente en date du 29 juillet 2020 entre les consorts [FG] et les consorts [W]-[BX] est régulière ;dire et juger que les consorts [W]-[BX] sont propriétaires et jouissent à juste titre des combles au-dessus de l’étage, de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] ;dire et juger que Mme [E] est infondée dans ses demandes à l’égard des consorts [W]-[BX] ;en conséquence, débouter Mme [E] dans toutes ses demandes fins et prétentions ;A titre subsidiaire, si de par impossible, l’acte de vente en date du 29 juillet 2020 était déclaré irrégulier :
dire et juger que la responsabilité des consorts [FG] ne saurait être recherchée au titre de la vente établie en date du 29 juillet 2020 ayant parfaitement rempli leurs obligations d’information dans le cadre de cette vente, les consorts [W] [BX] ayant acquis le bien en l’état ;En toute hypothèse :
condamner Mme [E] au paiement à Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] épouse [PX], Mme [GS] [FG] de la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL MERCANTOUR VESUBIE demande au Tribunal de :
A titre principal :
constater que le lot n°3 comporte bien les combles situés au-dessus de l’étage ;dire et juger que la vente en date du 29 juillet 2020 entre les consorts [FG] et les consorts [W]-[BX] est régulière ;dire et juger que les consorts [W]-[BX] sont propriétaires et jouissent à juste titre des combles au-dessus de l’étage, de la maison de village sise [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] ;dire et juger que Madame [C] [E] est infondée dans ses demandes à l’égard des consorts [W]-[BX] ;dire et juger une absence de faute de la part de la SARL MERCANTOUR VESUBIE et par conséquent une absence de responsabilité ;en conséquence, débouter Madame [C] [E] dans toutes ses demandes fins et prétentions ;A titre subsidiaire, si de par impossible, l’acte de vente en date du 29 juillet 2020 était déclaré irrégulier :
dire et juger que la responsabilité de l’agence MERCANTOUR ne saurait être recherchée au titre de la vente établie en date du 29 juillet 2020 ayant parfaitement rempli ses obligations d’information dans le cadre de cette vente, les consorts [W] [BX] ayant acquis le bien en l’état ;En toute hypothèse :
condamner Madame [C] [E], ou toute personne succombante, au paiement la SARL MERCANTOUR VESUBIE de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [C] [E], ou toute personne succombante, aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 avril 2025 par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à la remise en état
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Mme [E] épouse [Y] expose être propriétaire d’un grenier dans une maison dans laquelle M. [W] et Mme [BX] ont acquis plusieurs lots. Ces derniers ayant réalisé des travaux et obstrué l’accès au grenier, Mme [E] épouse [Y] sollicite la remise en état des lieux dont elle considère être propriétaire, et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Le litige est né d’une difficulté dans l’identification de la nature des lots et des propriétaires. Il est ainsi nécessaire de reprendre précisément les actes établis et la description des biens lors des transferts de propriété.
L’acte versé aux débats le plus ancien correspond à l’acte de donation et partage du 26 septembre 1934, relatif aux biens de M. [CU] [H]. Cet acte dressé par notaire a attribué à Mme [J] [H] veuve [H] :
« 1° – le rez de chaussée de la maison neuve [Adresse 24], petite cave au dessous, confrontant au dessus avec Monsieur [S] [H], entrée de la maison commune entre elle et ledit Monsieur [S] [H].
2° – la cave au rez de chaussée avec grenier de la maison [Adresse 24], dite maison vieille, avec entrée et escaliers communs avec Madame Veuve [X].
(…) »
Le Tribunal renvoie à l’acte (pièce 1 de la demanderesse, pages non numérotées) pour le surplus des biens n’intéressant pas le présent litige.
Il apparaît ainsi que le 26 septembre 1934, M. [CU] [H] a fait donation à sa fille, Mme [J] [H] veuve [H] du rez-de-chaussée et de la petite cave de la maison dite « maison neuve » et de la cave et du grenier de la maison dite « maison vieille ».
Il sera d’ores et déjà précisé que cet acte de 1934 a attribué « tout le premier étage formant deux pièces avec tout le grenier au dessus de la maison [Adresse 24] dite maison neuve » à M. [S] [H]. Ainsi aux termes de cet acte, deux greniers sont attribués :
celui de la maison vieille à Mme [J] [H] veuve [H] ;celui de la maison neuve à M. [S] [H].
Par la suite, un acte de donation partage est établi le 19 juin 1968 concernant les biens de Mme [PS] [J] [H]. Il s’agit bien de la même [J] [H] que dans l’acte de 1934 puisque :
l’acte de 1934 mentionne Mme [J] [H] veuve [H], née le [Date naissance 18] 1894 à [Localité 26], veuve de M. [O] [H] ;l’acte de 1968 mentionne Mme [PS] [J] [H] née le [Date naissance 18] 1894, veuve de M. [O] [H].Pour la clarté de la décision, elle sera appelée Mme [J] [H], puisque sa fille porte également le prénom [PS].
Ainsi, par cet acte de donation partage du 19 juin 1968, Mme [J] [H] a fait donation à Mme [PS] [H] épouse [E] de :
« 1° / les parties ci après désignées dépendant d’une maison à usage d’habitation, dite maison Neuve, lieu dit [Localité 23], élevée sur rez de chaussée de deux étages, et galetas cadastrée section A numéro [Cadastre 16], et [Cadastre 17] pour une superficie au sol respective de dix centiares et de vingt six centiares, pour laquelle il n’existe ni règlement de co propriété ni état descriptif, savoir :
— au rez de chaussée : un appartement composé de deux pièces et d’une cuisine.
2° / les parties ci après désignées dépendant d’un bâtiment rural à usage d’habitation dite Maison Vieille, lieu dit [Localité 23], élevée sur sous sol, d’un rez de chaussée, et galetas, cadastré section A numéro [Cadastre 15] pour une supervicie au sol de vingt six mcentiares, pour lequel il n’existe ni règlement de co propriété ni état descriptif, savor :
— au sous sol : la moitié indivise d’une cave à l’encontre de Madame [N] [I], propriétaire du srplus.
— au galetas : soit une grande pièce ».
Le Tribunal renvoie à l’acte (pièce 2 de la demanderesse, 2ème rôle, 1ère page et 4ème rôle, 1ère page) pour le surplus des biens. L’acte de 1936 mentionnait expressément le grenier de la maison vieille, attribuée à Mme [J] [H]. Par l’acte de 1968, cette dernière a transféré la propriété du galetas/grenier de la maison vieille à sa fille.
Dans ses conclusions, la demanderesse fait état d’une confusion de numérotation s’agissant de cet acte, puisque la maison neuve y est cadastrée section A [Cadastre 16] et A [Cadastre 17] et la maison vieille A [Cadastre 15]. Les défendeurs soulèvent que cette erreur a créé une première difficulté d’interprétation. Or, le présent litige concerne la maison vieille qui correspondait aux références cadastrales A [Cadastre 16] et A [Cadastre 17], devenues par la suite A [Cadastre 3]. En conséquence, une inversion des numéros de cadastre semble effectivement exister dans l’acte de 1968. En tout état de cause, Mme [J] [H] n’étant propriétaire d’aucun grenier dans la maison neuve (dont il sera rappelé qu’il a été attribué à son frère, M. [S] [H]), le galetas concerné par cet acte de 1968 ne peut être que celui de la maison vieille, malgré l’inversion des numéros de cadastre.
Ainsi en 1968, la propriété du galetas de la maison vieille est transférée à Mme [PS] [H] épouse [E], mère de la demanderesse.
Une seconde difficulté est apparue lors de la rédaction de l’état descriptif de division du 28 août 1984 puisque toutes les parties s’accordent sur le fait que cet acte comporte des erreurs. Ce document vise à identifier les lots dans des parcelles qu’il identifie comme étant A [Cadastre 16] et A [Cadastre 17] alors qu’il opère une confusion avec la parcelle voisine, A [Cadastre 15].
Néanmoins, le nom de Mme [PS] [E] apparaît deux fois :
dans le lot n°2 : appartement au rez de chaussée ;dans le lot n°6 : grenier au 3ème étage.
Or, compte tenu des éléments précités, il est établi que Mme [PS] [E] est propriétaire :
d’un appartement au rez-de-chaussée de la maison neuvede la moitié indivise d’une cave de la maison vieilled’un galetas dans la maison vieille.
En conséquence, le lot n°6 correspondant à un grenier ne peut qu’être le galetas de la maison vieille puisque Mme [PS] [E] n’est propriétaire d’aucun autre grenier ou galetas. En tout état de cause, la demanderesse comme les défendeurs soulèvent les erreurs contenues dans ce document, de sorte que même si le galetas est inscrit comme étant au 3ème étage, l’état descriptif de division n’a pas vocation à créer une propriété qui n’existe pas.
A ce titre, il sera relevé que dans cet état descriptif de division, le lot n°5 correspond à un grenier situé au deuxième étage. Il n’existe pas deux greniers à deux niveaux différents dans la même maison. Il existe ainsi incontestablement une confusion entre les deux maisons dans ce document. Pour autant, les actes précédents établissent la propriété du grenier de la maison vieille à Mme [J] [H] puis à Mme [PS] [H] épouse [E], alors que la propriété du grenier de la maison neuve a été attribuée à M. [S] [H].
Le 23 septembre 1994, les parcelles cadastrées A [Cadastre 16] et A [Cadastre 17] sont devenues A [Cadastre 3].
A la suite du décès de Mme [PS] [H] épouse [E] survenu le [Date décès 11] 2015, Mme [C] [E] épouse [Y], demanderesse, est devenue propriétaire du lot n°6 ci-dessus décrit.
De leur côté, M. [W] et Mme [BX] ont acquis par acte du 29 juillet 2020 auprès de Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] et Mme [GS] [FG] les lots n°1 et 3 de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] (outre le lot n°2 auprès de la société PIERREMMA par acte du même jour).
Le lot n°1 correspond à un appartement au rez-de-chaussée. Le lot n°3 est décrit comme étant :
« A l’étage, dégagement, chambre, pièce obscure, séjour et cuisine.
Combles au dessus
Et les millièmes indéterminés du sol et des parties communes ».
(pièce 3 de M. [W] et Mme [BX], page 5).
Il est précisé dans l’acte que les plans des lots ne sont pas annexés, de sorte que l’acte ne renvoie à aucun plan permettant d’identifier la localisation précise des « combles » visés dans l’acte.
En page 6 de l’acte de vente, il est mentionné que « L’ACQUEREUR reconnaît par suite de la visite des lieux que les lots grenier numéros 5 et 6 ne correspondent pas aux combles situés au-dessus du lot 3 vendu (et mentionné dans le titre du VENDEUR) et que la description dans l’état descriptif serait erronée. Il reconnaît néanmoins vouloir acquérir le BIEN en l’état faisant son affaire personnelle d’une modification éventuelle à faire constater par géomètre pour modifier la désignation des lots ».
Toutefois aucune pièce produite par la demanderesse Mme [E] épouse [Y], par M. [W] et Mme [BX], acquéreurs du lot n°3, ou par Mmes [FG], venderesses du lot n°3, ne fait état de l’existence d’un troisième lieu pouvant correspondre à un grenier, un galetas ou des combles. Dès l’acte de partage de 1934, seuls deux greniers sont identifiés, l’un attribué à M. [S] [H] et l’autre attribué à Mme [J] [H]. Dès lors, l’acte d’achat du 29 juillet 2020 mentionne que les lots n°5 et 6 ne correspondraient pas aux combles, sans que ne soit indiqué dans cette hypothèse à quelle pièce correspondraient ces lots si aucun d’eux ne correspondaient à ces combles.
Il apparaît que Mmes [FG], venderesses du lot n°3, l’ont hérité de Mme [U] [X], décédée le [Date décès 6] 2014. L’attestation notariée du 22 octobre 2014 désigne le lot n°3 comme étant :
« A l’étage :
Dégagement, chambre, pièce obscure, séjour et cuisine.
Combes au-dessus
Et les millièmes indéterminés de la propriété du sol et des parties communes générales ».
(Pièce 4 de M. [W] et Mme [BX], page 3).
L’acte de vente du 29 juillet 2020 indique en outre qu’avant le décès de Mme [U] [X], les biens (lots n°1 et n°3) ont été hérités, pour moitié avec Mme [T] [X], suite aux décès de M. [P] [X] le [Date décès 5] 1926, de M. [O] [X] le [Date décès 7] 1939 et de Mme [L] [H] le [Date décès 14] 1958 (page 25 de l’acte).
Néanmoins aucun acte antérieur à 2014 et décrivant les lots n’est versé aux débats, de sorte qu’aucune pièce ne permet de déterminer à quelle période est apparu le terme de « combles » rattaché au lot n°3.
Pour autant, il sera rappelé que le lot n°3 est décrit dans l’état descriptif de division du 28 août 1984 comme étant un appartement au premier étage, appartenant à « [U] [X] », dont on peut supposer qu’il s’agit de Mme [U] [X]. Il n’est aucunement fait référence à des combles ou à une pièce à un étage supérieur concernant le lot n°3.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] [E] épouse [Y] démontre être propriétaire du grenier situé dans la maison litigieuse, correspondant au lot n°6. Nonobstant les difficultés relatives à l’état descriptif de division, d’une part aucun autre lot situé dans cette maison ne peut correspondre à un grenier. Le lot n°6 ne peut ainsi correspondre qu’au grenier de cette maison. D’autre part, la propriété du grenier de la maison vieille est établie depuis a minima 1936 et en réalité à une date antérieure puisque M. [CU] [H] en était déjà propriétaire à cette date. A l’inverse, les « combles » mentionnés dans le descriptif du lot n°3 dans les actes récents (2014, 2020), ne semblent n’avoir aucune existence antérieure puisqu’ils n’apparaissent dans aucun acte antérieur, sauf à ce qu’ils correspondent au grenier de la maison vieille, soit le lot n°6, appartenant donc à Mme [E] épouse [Y].
Il sera rappelé que l’acte de partage de 1936 mentionne deux greniers et ne fait pas état d’un troisième grenier, galetas ou de combles.
C’est à tort que les défendeurs relèvent que la demanderesse serait en réalité propriétaire du grenier situé dans la maison neuve, alors que l’acte de partage de 1934 lui attribue expressément le grenier de la maison vieille.
Les défendeurs exposent également que la demanderesse revendiquerait la propriété d’un grenier qui serait situé au 3ème étage, ce qui supposerait qu’il s’agit de celui de la maison neuve. Ce n’est pas le cas, puisqu’elle revendique la propriété du grenier qui lui a été attribué dans les actes susmentionnés. Seul l’état descriptif de division situe ce grenier au 3ème étage, état descriptif que toutes les parties décrivent comme étant erroné.
Par ailleurs, les défendeurs relèvent que dans un acte du 3 novembre 2010, il apparaît qu’un rectificatif de l’état descriptif de division a été sollicité. Toutefois cet élément est sans incidence sur la présente procédure puisqu’il s’agissait de modifier la description du lot n°2, initalement décrit comme étant « un appartement composé de deux pièces et cuisine » en « au rez-de-chaussée, une pièce à usage de chambre reliée au lot 1 de la copropriété cadastrée Section A n°[Cadastre 15] » (pièce 2 de M. [W] et Mme [BX], page 3). Ce rectificatif ne concerne en rien les lots n°3 ou 6.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments démontrant la propriété de Mme [E] épouse [Y], il sera fait droit à sa demande de remise en état.
M. [W] et Mme [BX] seront ainsi condamnés à remettre en état le lot n°6 correspondant au grenier de la maison cadastrée section A [Cadastre 3] à [Localité 26], et à en rétablir le libre accès à Mme [C] [E] épouse [Y].
En revanche, cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte comme le sollicite Mme [E] épouse [Y], dans la mesure où les actes susvisés démontrent l’absence de mauvaise foi de M. [W] et Mme [BX].
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
Mme [E] épouse [Y] sollicite la condamnation de M. [W] et Mme [BX] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, et la somme de 5 000 € au titre de la perte de ses objets mobiliers.
Toutefois, la reprise du contenu des actes ci-dessus démontre que M. [W] et Mme [BX] ont légitimement pu penser être propriétaires des combles situés au-dessus de leur lot, puisque leur acte de vente les mentionnait expressément. Il n’est ainsi démontré aucune faute de leur part.
Au surplus, la présence d’objets mobiliers appartenant à la demanderesse dans ces combles, élément contesté, n’est pas démontrée.
Les demandes formulées à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande relative à la modification de l’état descriptif de division
M. [W] et Mme [BX] sollicitent que soit ordonnée la rectification de l’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division du 28 août 1984, en ce que :
les lots n°5 et 6 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] tels que désignés à l’état descriptif de division du 28 août 1984 correspondent en réalité au grenier situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 15] ; le lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes) cadastré A [Cadastre 3] comprend un appartement au 1er étage constitué d’un dégagement, d’une chambre, d’une pièce obscure, d’un séjour, d’une cuisine, et des combles au-dessus.
Cette modification est impossible dans la mesure où, d’une part, elle ne correspond pas à la réalité puisque le lot n°3 n’a jamais été décrit comme comprenant des combles au-dessus dans les actes antérieurs. Et d’autre part, les lots n°5 et n°6 correspondent chacun à un grenier. Il s’agit ainsi de deux greniers différents, pour lesquels l’état descriptif de division mentionne la propriété de M. [H] s’agissant du lot n°5 et de Mme [E] s’agissant du lot n°6. L’identification de deux greniers distincts coïncide avec la description des lots réalisée dès l’acte de partage de 1934.
Il ne peut ainsi être indiqué que ces deux lots correspondraient « au grenier situé au 3ème étage » : il manquerait ainsi le second grenier. Cet élément démontre une fois de plus que le second grenier correspond bien aux combles mentionnés sur l’acte de vente de M. [W] et Mme [BX].
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL MERCANTOUR VESUBIE
M. [W] et Mme [BX] sollicitent la condamnation de la SARL MERCANTOUR VESUBIE à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts et accessoires ainsi qu’à réparer et garantir l’intégralité des préjudices occasionnés qui résulteraient de leur éviction des combles.
Il n’est toutefois démontré aucune faute de l’agence immobilière. L’attestation notariée du 22 octobre 2014 démontrant la propriété des venderesses mentionnait déjà l’existence de combles attribuées au lot n°3. L’agence immobilière ne pouvait avoir connaissance de la difficulté relative à la consistance du lot.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la SARL MERCANTOUR VESUBIE seront rejetées.
Sur la responsabilité de Mmes [FG]
M. [W] et Mme [BX] sollicitent également la condamnation de Mmes [FG], venderesses, à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts et accessoires ainsi qu’à réparer et garantir l’intégralité des préjudices occasionnés qui résulteraient de leur éviction des combles.
Ils fondent leur demande sur la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil. L’acte de vente du 29 juillet 2020 mentionne expressément cette garantie en page 11 de l’acte.
L’article 1626 dispose en effet que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l’espèce, l’acquéreur souffre d’une éviction des combles mentionnées dans l’acte de vente, de sorte que la garantie prévue à l’article 1626 trouve à s’appliquer.
Compte tenu des faits de l’espèce et de l’absence de mauvaise foi de M. [W] et Mme [BX], il ne sera prononcé aucune condamnation en principal, intérêts et accessoires à leur encontre. Dès lors, la première demande tendant à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts et accessoires est sans objet et sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la seconde demande. Ainsi Mmes [L], [K] et [GS] [FG] seront condamnées à réparer et garantir M. [W] et Mme [BX] de l’intégralité des préjudices résultant de leur éviction des combles, ces préjudices s’entendant du coût éventuel de la remise en état des lieux, dûment justifié.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’absence de responsabilité imputable à l’une des parties du présent litige, chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature du litige n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, s’agissant d’une obligation de faire pouvant engendrer des travaux. Dès lors, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] à remettre en état le lot n°6 correspondant au grenier de la maison cadastrée section A [Cadastre 3] à [Localité 26] (ALPES MARITIMES), et à en rétablir le libre accès à Mme [C] [E] épouse [Y] ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [C] [E] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant à la rectification de l’état descriptif de division formulée par M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SARL MERCANTOUR VESUBIE ;
REJETTE la demande formulée par M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] tendant à la condamnation de Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] épouse [PX] et Mme [GS] [FG] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires, en l’absence de condamnation prononcée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [L] [FG], Mme [K] [FG] épouse [PX] et Mme [GS] [FG] à réparer et garantir M. [KP] [W] et Mme [GA] [BX] des préjudices résultant de leur éviction des combles, ces préjudices s’entendant du coût éventuel de la remise en état des lieux, dûment justifié ;
REJETTE le surplus des demandes et les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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