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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 6 mai 2025, n° 23/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 06 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/09548 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V2K
AFFAIRE : M. [X] [I] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Mme [K] [U] (la SAS JURIS-THALES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L] [I]
né le 2 août 1965 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [F] [I]
né le 30 octobre 1936 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [H] [S] épouse [I]
née le 17 décembre 1933 à [Localité 9] (05)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [G] [M] [T]
né le 19 juillet 1999 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [K] [U]
née le 19 janvier 1975 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [U]
né le 1er avril 1940 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Georges BANTOS de la SAS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Ils ont soumis ce bien au régime de la copropriété et ont vendu les lots 4, 5 et 6, constituant une villa, un local de remise et un jardin avec terrasse, à Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I].
Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] ont fait donation de la nu-propriété de ces lots à leurs enfants Monsieur [X] [I] et Madame [Y] [I] épouse [T], et en ont conservé l’usufruit.
Madame [Y] [I] épouse [T] est décédée, laissant pour seul héritier Monsieur [B] [T].
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] sont restés propriétaires des autres lots de la copropriété.
La copropriété est dépourvue de syndic.
Le 3 décembre 2021, Madame [Y] [I] a déposé une demande de déclaration préalable auprès de la mairie de la commune de [Localité 7] pour une surélévation de la villa pour une surface plancher de 39,5 m2.
La mairie de [Localité 7] a délivré un arrêté de non opposition aux travaux le 24 février 2022.
Le 16 mai 2022, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté.
Le 29 juillet 2022, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont saisi le Tribunal administratif de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. La procédure est toujours en cours.
*
Suivant exploits du 21 juillet 2023, Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U].
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Par courriel du 28 février 2024, Monsieur [P], médiateur désigné par l’UMEDCAAP, a informé le juge de la mise en état que les parties ne souhaitaient pas donner suite au processus de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2, 3, 8 et 41-16 de la loi du 10 juillet 1985, outre l’article 544 du code civil de :
— juger que les consorts [V] avaient le droit de déposer une déclaration préalable et de mettre en œuvre, conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue par eux, leurs travaux de surélévation de leur villa sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que les consorts [V] disposent d’un droit d’édifier des constructions sur leurs lots privatifs, sous respect des règles d’urbanisme en vigueur, conformément au règlement de copropriété et donc d’un droit de surélever leur villa sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [U],
— condamner les consorts [U] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 679 du code civil et des articles 3, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] à ne pas entreprendre les travaux autorisés par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de [Localité 8] le 24 février 2022 (DP 13028 21 B0421) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du commencement des travaux,
— condamner solidairement Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] demandent au tribunal de :
— juger que les consorts [V] avaient le droit de déposer une déclaration préalable et de mettre en œuvre, conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue par eux, leurs travaux de surélévation de leur villa sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que les consorts [V] disposent d’un droit d’édifier des constructions sur leurs lots privatifs, sous respect des règles d’urbanisme en vigueur, conformément au règlement de copropriété et donc d’un droit de surélever leur villa sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] font valoir qu’il ne s’agit pas de demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient de constater que ces deux demandes ont le même objet, qui tend à faire trancher par le tribunal la question de savoir si les consorts [V] peuvent entreprendre des travaux de surélévation sans autorisation de l’assemblée générale, cette question étant l’argumentation principale du recours de Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, à titre reconventionnel, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] demandent au tribunal d’interdire la réalisation des travaux par les consorts [V] sous astreinte.
Dans ces conditions, le tribunal est bien saisi de la question de savoir si les travaux envisagés par les consorts [V] sont soumis à autorisation préalable de l’assemblée générale. Compte tenu de la configuration de la copropriété partagée entre deux groupes de copropriétaires et du contentieux pendant devant le tribunal administratif, les consorts [V] ont intérêt à faire trancher cette question.
Il convient de constater que le règlement de copropriété stipule que « Sont parties privatives des différents lots composant la copropriété :
— la jouissance exclusive et particulière du sol supportant la construction,
— la toute propriété de certaines constructions avec leurs accessoires et dépendances, tels les branchements et conduites depuis les canalisations principales,
— la jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terrain attenante à cette construction (jardin et cour) telle qu’elle est définie sur le plan ci-après annexé,
— le droit d’édifier sur un lot une construction, sous respect des règles d’urbanisme en vigueur.»
Le lot n°4 des consorts [V] est décrit ainsi « une villa comprenant une cuisine, un séjour, deux chambres, un cabinet de toilettes, une véranda. Côté jardin on trouve un appentis (sous une partie du séjour) une remise avec lavoir (sous une partie de la terrasse), et devant cette remise un espace couvert (sous une partie de la terrasse) teinté en orange et portant le n°4 sur le plan ».
Les plans du projet litigieux montrent que les consorts [V] envisagent de faire élever un étage sur leur maison actuellement en rez-de-jardin.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] font valoir que le droit d’édifier accordé par le règlement de copropriété n’est pas un droit de surélever, qui reste un accessoire des parties communes suivant les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 suivant lequel «sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol,
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardin constituant des parties communes ».
Or, ces dispositions ne peuvent trouver application en l’espèce dans la mesure où le projet des consorts [V] porte exclusivement sur le lot n°4 qui est un lot privatif et n’a aucune incidence sur les parties communes.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] argumentent en déclarant que le projet concerne un mur commun. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce. Ils ne versent aux débats aucun plan ni aucune photographie venant démontrer que le mur extérieur de la maison des consorts [V] est commun. Les plans semblent montrer au contraire qu’il s’agit du mur de la maison comprise dans le lot n°4.
En l’absence de toute preuve, cette argumentation sera écartée.
Dans ces conditions, le projet d’élévation de la maison des consorts [V] constitue une construction explicitement autorisée dans le règlement de copropriété. Cette édification ne nécessite donc pas d’autorisation par l’assemblée générale.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] estiment toutefois que le projet des consorts [V] constitue un trouble anormal du voisinage car :
— l’élévation va leur causer une perte d’ensoleillement notamment le matin et en hiver, leur maison se situant à l’Ouest de la maison des consorts [V],
— des vues vont être créées sur leur fonds.
Toutefois, ces argumentations ne sont étayées par aucune pièce. La seule lecture des plans produits par les consorts [V] ne met pas en évidence de tels troubles.
Il convient alors de dire que les consorts [V] disposent du droit d’élever un étage suivant les termes du règlement de copropriété et de débouter Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande d’interdiction de procéder aux travaux objet de la non opposition à déclaration préalable délivré par le maire de [Localité 7] le 24 février 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les travaux de surélévation objet de la déclaration de non opposition à déclaration préalable du 24 février 2022 de la mairie de [Localité 7] peuvent être entrepris par Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5],
Déboute Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande d’interdiction à Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] de réaliser lesdits travaux,
Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] aux dépens,
Condamne Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [X] [I], Monsieur [A] [I], Madame [Z] [S] épouse [I] et Monsieur [B] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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