Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 25/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 25/02874 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DRR
N° de minute :
Société ALLIANZ IARD
c/
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés AC ALIZE CLIM et E2ME,
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [O] [S],
Société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ALVES DE SOUSA VICTOR (SOUSA ELEC),
Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOS HERMANOS,
Société [W] ARCHITECTES & ASSOCIES,
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, en qualité d’assureur de la société [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés AC ALIZE CLIM et E2ME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ALVES DE SOUSA VICTOR (SOUSA ELEC)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOS HERMANOS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société [W] ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, en qualité d’assureur de la société [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Madame [Z] [N], par ordonnance de référé du 14 juin 2021 Madame [R] [D] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8].
Par ordonnance du 6 mars 2023 a été ordonnée une extension de mission.
Par actes des 27, 28 et 29 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD assureur de la société SCTCE entreprise générale, a assigné en référé les sociétés d’assurances en ordonnances communes et a sollicité de rendre commune à la société [W] ARCHITECTES & Associés et son assureur la MAF, l’ordonnance d’extension de mission du 6 mars 2023.
A l’audience du 18 février 2026 la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société GAN Assurances recherchée comme assureur de la société LOS HERMANOS, cette dernière ayant été jointe aux opérations d’expertise par ordonnance commune du 29 janvier 2025 à la requête de la société ALLIANZ IARD.
La société GAN Assurances soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause et 2000 euros d’indemnité de procédure, au motif que rien ne permet de démontrer l’intervention de la société LOS HERMANOS sur l’ouvrage litigieux, et qu à ce jour aucun désordre en lien avec l’expertise ne concerne le lot prétendument attribué à ladite société (cloisons, doublages, faux plafonds). Oralement elle indique également ne pas savoir si elle est l’assureur de la société.
Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé à ce jour.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des attestations d’assurance des sociétés AC ALIZE CLIM, LOS HERMANOS, SOUSA ELEC, E2ME et [O] [S], il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux assureurs de ces sociétés, y compris la société GAN ASSURANCES, la société LOS HERMANOS ayant déjà été jugée suffisamment concernée pour être jointe à l’expertise par le juge des référés, le moyen de défense de l’assureur relevant de la compétence du juge du fond.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GAN Assurances IARD,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— SMABTP en qualité d’assureur de AC ALIZE CLIM et E2ME
— MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de SOUSA ELEC
— GAN Assurances en qualité d’assureur de LOS HERMANOS
notre ordonnance de référé du 14 juin 2021 par laquelle Madame [R] [D] a été désignée en qualité d’expert (RG 21/099) et notre ordonnance du 6 mars 2023 d’extension de mission,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
[W] ARCHITECTES & Associés et son assureur la MAF
notre ordonnance du 6 mars 2023 d’extension de mission,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Cabinet ·
- Promesse d'embauche ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Collaboration ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Maroc ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Dominique ·
- Demande ·
- Acquêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Indivision
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Secret des affaires ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
- Village ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Fond ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.