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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 22/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03432 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEKG – décision du 26 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03432 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEKG
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] ([Localité 11])
Profession : Avocat
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Maître Céline BRUNET
Profession : Avocat
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
La Société [9]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité à son siège
La S.A. [9],
immatriculée au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité à son siège
représentées par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de Paris, Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 5 octobre 2022, Monsieur [S] [U] a assigné Maître Céline BRUNET, en sa qualité d’avocat, et son assureur, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 9000 euros au titre des article 700 que la faute de Maître BRUNET a contraint Monsieur [U] à régler
— 9500 euros au titre des frais supplémentaires que la faute de Maître BRUNET a contraint Monsieur [U] à régler
— 380 928,81 euros au titre de la perte de chance de faire condamner son ancien employeur
— 30 000 euros au titre du préjudice moral
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [U] sollicite également la condamnation de la société [9] à garantir Maître Céline BRUNET de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, date de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire, avec désignation nominative d’un médiateur, et a renvoyé le dossier à l’audience du juge de la mise en état du 2 mai 2023.
Par courrier en date du 25 avril 2023, le médiateur désigné a indiqué au tribunal judiciaire que les parties et leurs conseils s’étaient rendus disponibles et avaient participé à une réunion d’information. En l’absence d’autre information présente au dossier relative à l’issue de cette réunion, il est manifeste que les parties n’ont pas souhaité s’engager dans un processus de médiation judiciaire.
L’affaire a été examinée aux audiences de mise en état des 2 mai 2023, 5 mars 2024 et 15 avril 2024.
Monsieur [S] [U] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— au début de l’année 2010, il a été démarché en vue de son recrutement par un cabinet d’avocat français dont l’ambition était de s’adjoindre ses services dans le cadre de la récente intégration d’un cabinet américain, afin de donner aux potentiels clients français un interlocuteur pouvant faire le lien entre les deux pays
— une offre d’embauche lui a été présentée le 15 janvier 2010 avant négociation entre mars et avril 2010 des modalités notamment financières de son embauche consistant dans un détachement temporaire aux Etats-Unis
— un accord sur le volet français de sa rémunération a été trouvé dès le 18 mars 2010
— il a été convenu entre lui et le cabinet d’avocat recruteur d’établir un contrat local afin de lui permettre d’obtenir un visa de long séjour
— une lettre d’embauche a été adressée le 29 juin 2010 par l’entité américaine et il l’a contresignée le 1er juillet 2010 sur les bases de salaires négociées en avril
— la conclusion du contrat local n’a eu aucune incidence sur la relation contractuelle régularisée les 18 mars et 8 avril 2010, avec organisation d’un portage définissant les modalités de refacturation par [12] (entité américaine) de ses rémunérations auprès du cabinet français recruteur et aux termes duquel il transparaît clairement qu’il travaillerait exclusivement au bénéfice du cabinet français
— n’étant titulaire d’aucun diplôme américain, il ne pouvait exercer qu’en droit français pour des clients du cabinet recruteur souhaitant s’installer aux Etats-Unis
— postérieurement à son embauche technique par l’entité américaine, le cabinet français s’est comporté de façon continue comme son seul employeur et donneur d’ordre
— malgré des difficultés rencontrées par le cabinet français, conduisant au report de son retour en France prévu fin 2011, il a continué à travailler en étroite collaboration avec l’équipe française
— début 2014, en raison d’une restructuration de son réseau par l’entité américaine, il a dû transmettre l’intégralité de son portefeuille clients au cabinet français
— le 5 août 2015, [12] a décidé de rompre le contrat les liant durant ses congés
— il s’est trouvé brutalement privé d’activité, avec expiration automatique de son visa imposant un retour en France dans les plus brefs délais
— la question de son retour et le dossier ayant pris une tournure contentieuse, il a pris un avocat, Maître Brunet, qui a fait le choix de saisir le conseil de prud’hommes de Rambouillet en application de l’article 47 du code de procédure civile
— cette juridiction est située dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, limitrophe du ressort de Nanterre, le ressort de Nanterre étant compétent pour les affaires concernant la ville de Courbevoie, siège du cabinet [7]
— Maître Brunet a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet le 27 février 2017, devant la cour d’appel de Paris
— après ordonnance de cette cour relative à l’irrecevabilité de l’appel devant elle, Maître Brunet a réitéré son appel devant la cour d’appel de versailles mais trop tardivement, le 16 mai 2017
— Maître Brunet a expréssement reconnu avoir commis une erreur de procédure aux termes d’un courriel du 20 octobre 2017
— compte tenu de la teneur de sa réponse au sujet des honoraires réclamés, Maître Brunet s’est déchargée de son dossier
— son appel a finalement été déclaré irrecevable par arrêt du 31 janvier 2019 de la cour d’appel de Paris, confirmé par arrêt du 1er octobre 2020 de la cour de cassation
— par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de cassation a rejeté son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 octobre 2019
— les défenderesses reconnaissent que Maître Brunet a commis une faute dans l’exercice de sa mission de conseil mais considèrent à tort que l’existence d’un dommage réparable en serait pas démontrée faute de chances réelles et sérieuses de réformation du jugement du CPH et de lien de causalité entre la faute commise et chacun des postes de préjudices invoqués
— l’action, non prescrite, est recevable, même en retenant la date du 2 novembre 2017, date du courriel de Maître Brunet de décharge de sa mission
— en raison de l’incompétence de la première juridiction d’appel et de la tardiveté de la seconde déclaration d’appel, les deux cours d’appel ont déclaré les procédures irrecevables, avec confirmation par la cour de cassation
— il a été privé de la possibilité de voir réexaminé son dossier en cause d’appel
— la difficulté procédurale avait été anticipée par le conseil des prud’hommes de Rambouillet
— le manquement à l’obligation de diligence a engendré plusieurs préjudices réparables
— il a été condamné à une somme totale de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’une des cours d’appel et par la cour de cassation
— Maître Brunet l’a en premier lieu incité à poursuivre les procédures mal engagées initiées par elles puis il a ensuite légitimement épuisé l’ensemble des recours à sa disposition dont l’issue n’était pas écrite par avance
— le versement inutile d’honoraires constitue un préjudice réparable
— des frais supplémentaires d’avocat lui ont été occasionnés par l’erreur de Maître Brunet
— la faute commise par Maître Brunet l’a privé d’une chance d’obtenir la réformation du jugement de première instance
— l’assiette de la perte de chance est constituée de l’ensemble des condamnations demandées devant le conseil de prud’hommes
— au cas particulier on ne peut que considérer que le recours avait de bonnes probabilités de succès
— les trois critères du contrat de travail étaient réunis
— il exerçait son activité au bénéfice de [8], la commune intention des parties s’évinçant sans doute possible de leurs échanges
— le cabinet [8] supportait in fine sa rémunération et encaissait également les revenus associés à son temps de travail, mode de fonctionnement institutionnalisé entre les parties
— [8] exerçait un contrôle sur ses activités par le biais notamment de la saisie des temps dans son logiciel et lui a versé pendant plusieurs années une rémunération en échange d’une prestation de travail à son profit
— la relation de travail a été formalisée bien en amont par les différents échanges intervenus et a été matérialisée par le term sheet du 8 avril 2010, mis à exécution par [8]
— le conseil de prud’hommes n’explique pas pour quelle raison ces échanges ne pourraient constituer un contrat de travail ou une promesse d’embauche
— la coexistence d’un contrat de travail français avec un contrat local est courante en matière d’expatriation
— le cabinet français ne lui a jamais notifié d’information selon laquelle son rapatriement ne serait plus d’actualité
— le refus de ce cabinet de le réintégrer doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— une infirmation du jugement de débouté était très probable
— un taux de perte de chance élevé de l’ordre de 80% doit donc être retenu
— pour les autres préjudices, avec des probabilités moindres, un taux de perte de chance plus modéré de l’ordre de 50% doit être retenu
— il souhaitait avant tout que soit reconnue la faute et la mauvaise foi de son ancien employeur
— les conditions de la fin de son contrat de travail ont été à l’origine d’un important stress pour lui, avec perte immédiate de son visa de travail alors qu’il était propriétaire d’une maison et avait des enfants scolarisés
— il a dû accepter en urgence un emploi moins rémunérateur de moitié et hypothéquer sa maison
— le cabinet [12] n’a jamais formulé de promesse d’embauche
— les défenderesses ont implicitement admis dans leurs premières conclusions qu’il bénéficiait d’un contrat avec [8], en se référant à sa pièce 5
— l’utilisation de l’adjectif « dormant » induit que le contrat avec le cabinet français a été souscrit en amont du contrat local puis suspendu durant la collaboration avec le cabinet américain
— n’étant plus inscrit au barreau depuis 2005, seule la qualification de contrat de travail peut être retenue et est d’un usage courant dans les grands cabinets pour recruter des juristes ou des experts
— la décision de prolonger son séjour lui a été imposée par [8]
— il n’avait pas renoncé à se prévaloir des engagements promis en l’absence desquels il n’aurait jamais accepté de rejoindre le cabinet [8]
— le contrat français résultant de la promesse d’embauche s’est trouvé suspendu durant toute la collaboration avec [12] faute par [8] de lui avoir signifié qu’il entendait voir modifiés leurs accords en 2011
— le code du travail écarte toute possibilité de rupture tacite du contrat de travail et ses dispositions sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail
— le refus de le réintégrer au terme de la période d’expatriation constitue une rupture de fait du contrat
— son assiette de calcul n’est pas discutable
— il a requis le versement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire qui correspond au minimum possible
Maître Céline BRUNET, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [S] [U].
Maître Céline BRUNET, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9] exposent notamment que :
— lors des faits concernant le litige, le demandeur était fiscaliste salarié, non avocat, d’une société à New-York
— le demandeur a alors engagé en avril 2010 des discussions avec un cabinet d’avocats français et s’est vu proposer une promesse d’embauche et une offre d’emploi à compter de septembre 2011
— dans l’esprit des parties il s’agissait de créer un pôle franco-américain de droit fiscal au sein duquel le demandeur traiterait des questions de fiscalité française pour des clients américains intéressés à travailler avec la France
— le cabinet américain [12] était d’accord pour faire travailler le demandeur pendant un an avant son départ en France où il servirait de point de contact pour la clientèle américaine interessée par des questions de fiscalité
— un projet de convention a était élaboré en parallèle des discussions et pourparlers et de l’embauche, pour répartir la facturation des prestations accomplies et les frais afférents entre [12] et [8]
— les parties ont renoncé au projet de retour en France à l’été 2011
— le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 4 août 2015, date de signification de la fin du contrat dans lel respect de la législation américaine peu restrictive
— Monsieur [U] a demandé à son avocate de relever appel du jugement du conseil de prud’hommes
— la cour d’appel de Paris a été saisie le 27 février 2017 par son avocate qui pensait que l’article 47 du code de procédure civile l’autorisait à saisir directement une juridiction limitrophe de la cour d’appel de Versailles
— parallèlement, la jurisprudence n’étant pas encore totalement fixée, appel a été interjeté devant la cour d’appel de Versailles, le 16 mai 2017
— la faute n’est pas discutable
— il appartient au demandeur d’apporter la triple preuve des chances réelles et sérieuses de réformation de la décision contestée, de l’importance de son préjudice et du lien de causalité direct et exclusif entre la faute de son ancienne avocate et chacun des postes de son préjudice
— pour être indemnisable la perte de chance doit répondre à la condition de certitude ou à tout le moins de probabilité
— le client de l’avocat doit prouver qu’il a été privé d’une chance sérieuse de mener à bien la procédure confiée
— doit intervenir une reconstitution fictive de la cause dont le client estime avoir été injustement privé
— il n’y a pas de préjudice lorsque le préjudice n’a aucune chance d’aboutir favorablement, avec nécessité pour le client d’apporter la preuve de la probabilité qu’il avait d’obtenir gain de cause dans le cadre du procès devant la cour d’appel n’ayant en l’espèce pu être poursuivi
— le demandeur se contente de réclamer un pourcentage de 80% sur l’ensemble des demandes formulées devant le conseil de prud’hommes au titre du licenciement et de 50% sur l’ensemble des demandes formulées à titre de dommages et intérêts
— la chance d’obtenir la requalification de la relation avec le cabinet [7] ou la société [12] en un contrat de travail était nulle
— même en cas de requalification, plusieurs des demandes ne pouvaient aboutir faute d’une ancienneté sufisante ou comme relevant en réalité de l’indemnisation du même préjudice
— l’appréciation du conseil de prud’hommes aurait été confirmée par la cour d’appel dès lors que Monsieur [U] s’est vu offrir une promesse d’embauche par le cabinet [12] satisfaite par la régularisation d’un contrat de travail exécuté de juillet 2010 à octobre 2015 et un projet d’offre d’emploi par [7] de rejoindre son bureau de Paris à partir de septembre 2011, finalement sans suite
— Monsieur [U] n’a pas demandé en juillet 2011 la levée de l’option envisagée et n’a sollicité sa réintégration aux effectifs parisiens du cabinet [7] qu’à l’automme 2015
— les parties ont donc d’un commun accord convenu de renoncer au projet d’emploi envisagé et dès lors aucun contrat de travail n’a pu entrer en vigueur
— la distinction entre l’offre d’emploi ou d’embauche et la promesse de contrat de travail a été introduite par la cour de cassation le 21 septembre 2017, seule la révocation de sa promesse d’embauche par l’employeur relevant de la compétence du conseil de prud’hommes
— la chance de Monsieur [U] de voir requalifiée la promesse d’embauche à laquelle il n’a pas donné suite en un contrat de travail est nulle
— les pièces versées aux débats ne démontrent au mieux qu’une sous-traitance rémunérée
— le demandeur travaillait sur place parce que sa présence y avait été organisée afin qu’il rencontre des clients
— compte tenu du système de refacturation, il n’est pas anormal que le demandeur ait rentré ses temps dans le logiciel français
— il est fréquent que des salariés mis à disposition d’une société tierce justifient de leurs activités auprès de ces sociétés
— il est possible de prévoir une facturation forfaitaire dans le cadre d’une sous-traitance
— le partage des projets de consultation n’est pas probant
— la consultation versée aux débats conforte leur thèse, ne permettant pas de convaincre de l’existence d’un contrat de travail
— les parties ont renoncé à leur projet d’un retour en France à l’été 2011
— le demandeur a préféré rester salarié à [Localité 10] par convenance personnelle
— ce dernier, spécialiste du droit international notamment dans le domaine fiscal, n’ignorait rien des incidences des questions sociales pour les travailleurs français venant travailler aux Etats-Unis
— les indemnités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’avaient aucune chance d’être accordées, ce contrat n’étant pas entré en vigueur en juillet 2011 comme projeté
— la rémunération brute ne pouvait excéder 198 000 euros par an selon ce qui était prévu lors des échanges de 2010
— aucune indemnité de licenciement n’était possible, le contrat de travail avec [7] n’étant jamais entré en vigueur
— le calcul de la perte de chance ne pouvait être fait que sur la base de 16 500 euros au maximum pour l’indemnité de préavis, ne pouvant excéder un mois de salaire
— l’indemnité de licenciement sans cause ou abusif ne pouvait être obtenu en l’absence de levée de l’option en juillet 2011 et sans revendication avant l’été 2015
— aucune ancienneté n’aurait été acquise au jour de la prise d’acte
— la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et défaut de cotisation à Pôle Emploi était nulle, aucune rupture n’étant intervenue et du fait de la reprise d’activité d’avocat libéral exerçant à l’étranger
— le demandeur n’aurait pu qu’être débouté de la demande pour violation des droits de la défense
— les frais de procédure postérieurs à la fin de la mission de Maître Brunet ne doivent être indemnisés que pour partie, compte tenu des chances de succès de la régularisation de la procédure d’appel engagée devant une juridiction incompétente
— la seule promesse d’embauche a été faite par [12] et a été satisfaite tandis que l’offre d’emploi formulée par [7] de rejoindre la France à compter de septembre 2011 faisait l’objet d’une option jamais levée
— les près de cinq ans passés avant le début de cette instance auront été mis à profit pour rechercher devant la juridiction oridinaire compétente l’indemnisation du non-aboutissement d’un projet de collaboration, si tenté qu’il puisse être qualifié de manquement extracontractuel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement constaté que l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est légitime et non contestée.
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant en premier lieu de l’existence d’une faute, consistant en une erreur de procédure, de la part de Maître Céline BRUNET, en sa qualité d’avocat de Monsieur [S] [U], comme l’ayant assisté dans le cadre de l’instance introduite par saisine du 20 octobre 2015 ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet rendu le 23 janvier 2017 et jusqu’au 2 novembre 2017, date du courrier électronique aux termes duquel elle a indiqué à son ancien client lui restituer son dossier compte tenu de la rupture du lien de confiance, elle ne la conteste pas et l’avait spontanément reconnue, en s’en excusant, dès son courrier électronique du 20 octobre 2017. Il sera rappelé que l’erreur procédurale en cause a consisté à saisir une cour d’appel incompétente compte tenu de l’issue du jugement du 23 janvier 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet, situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, que Monsieur [U] souhaitait contester, à savoir la cour d’appel de Paris, laquelle a in fine par arrêt du 31 janvier 2019 déclaré irrecevable cet appel comme ne concernant pas une juridiction située dans son ressort, étant rappelé que les deux défenderesses (la SELAS [7] et la SA [12]) exerçaient leur activité à Courbevoie, commune située dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre et non du tribunal de grande instance de Versailles mais en tout état de cause dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, laquelle a, par arrêt du 16 octobre 2019, confirmé l’ordonnance du 29 mai 2019 ayant déclaré l’appel formalisé le 16 mai 2017 irrecevable comme tardif. La cour de cassation a ensuite rejeté, par arrêts du 1er octobre 2020 (deux arrêts) et du 4 novembre 2021, les pourvois respectivement formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Versailles.
Monsieur [U] sollicite du fait de cette erreur l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice dont l’un relève de la perte de chance d’obtenir la condamnation de la Selas [7], anciennement dénommée [8], et de la SA [12] au paiement des sommes sollictées à leur encontre dans le cadre de l’instance introduite devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet, cette dernière demande supposant qu’il soit établi l’existence d’une chance, même inférieure au quantum retenu par Monsieur [U] (80% ou 50% en fonction des chefs de demande), d’obtenir en appel la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre le 1er juillet 2010 et le 9 octobre 2015 entre lui et le cabinet [7] anciennement [8] et que ce cabinet et la société [12] avaient la qualité de coemployeurs.
Il sera en premier lieu statué sur les demandes formées par Monsieur [U] correspondant d’une part au montant cumulé des différentes condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les juridictions saisies de façon infructueuse à la suite du jugement de débouté rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 23 janvier 2017, à savoir la somme de 1000 euros par l’arrêt du 16 octobre 2019 rendu par la cour d’appel de Versailles, la somme de 3000 euros mise à sa charge à trois reprises par les arrêts de la cour de cassation rendus les 1er octobre 2020 et la somme de 2000 euros mise à sa charge par l’arrêt de la cour de cassation en date du 4 novembre 2021 et, d’autre part, aux honoraires versés à l’occasion des procédures intervenues devant les cours d’appel de Paris et de Versailles et devant la cour de cassation, pour un montant total de 9500 euros.
Concernant ces deux demandes et les quatre décisions précitées, il ne peut qu’être retenu qu’elles ont été introduites en lien direct et certain avec le fait que Monsieur [U] souhaitait pouvoir contester la décision rendue le 23 janvier 2017, en usant légitimement de l’ensemble des voies de recours mises à sa disposition, et qu’il n’a pu le faire en raison de l’erreur procédurale précitée, de sorte qu’il est indifférent que Maître Brunet n’était plus son conseil et qu’il a dû recourir à d’autres conseils, au demeurant du fait de la nature de la procédure et des règles relatives à la représentation.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes formées à ce titre par Monsieur [U] à hauteur de la totalité des sommes réclamées et justifiées, soit d’une part la somme de 9000 euros correspondant aux condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mises à sa charge par les décisions rendues postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet dont il n’a pu faire appel et d’autre part la somme de 9500 euros correspondant aux honoraires et frais exposés et payés à l’occasion de ces procédures. Maître Brunet, en sa qualité d’avocat, et son assureur, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9], seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] ces sommes de 9000 euros et 9500 euros, sans qu’il n’y ait lieu à garantie telle que sollicitée compte tenu de cette condamnation in solidum telle qu’elle-même sollicitée, cette garantie ayant en outre vocation à être sollicitée uniquement par Maître Brunet dans ses rapports avec son assureur.
S’agissant de la perte de chance de monsieur [U] d’obtenir une condamnation de ceux qu’il considère comme étant ses anciens co employeurs après reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [8], il sera en premier lieu souligné que l’existence d’un aléa judiciaire constitue un fait constant et certain en toute matière, y compris en matière de droit du travail et dappel d’un jugement de conseil de prud’homme, sans pouvoir retenir comme élément pertinent que ces derniers seraient davantage ou non objets de décision d’infirmation partielle ou totale, de sorte qu’en toute hypothèse le taux de perte de chance éventuellement retenu ne pourrait excéder 50%.
L’existence d’un contrat de travail, au regard des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail, suppose l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements pouvant survenir, moyennant le versement d’une rémunération en contrepartie de l’exécution de la prestation de travail fournie.
Il conviendra de rechercher si l’intégralité de ces critères était réunie et, préalablement, si la commune intention des parties, était de conclure un contrat de travail correspondant à ces exigences.
Monsieur [U], dont il est constant qu’il a signé un contrat de travail uniquement avec la société de droit américain [12] ou tout au moins, le 1er juillet 2010 une lettre d’embauche rédigée par cette dernière en date du 29 juin 2010 présentant les caractéristiques d’un contrat de travail à durée indéterminée, même s’il est expréssement prévu, conformément au droit applicable à ce contrat qui n’est pas le droit français mais celui du pays de l’employeur, qu’aucune duée n’était définie, avec liberté pour chacune des parties de cesser la relation d’emploi à tout moment avec ou sans préavis,puisqu’il y est mentionné, à l’exception de la date précise d’entrée en vigueur du contrat, la nature précise de l’emploi (senior manager/directeur au sein du groupe fiscal), la rémunération initiale avec sa fréquence de versement ( taux bimensuel de 9375 dollars équivalent d’un taux annuel de 225000 dollars payable le 15 et le dernier jour de chaque mois), les avantages sociaux proposés aux employés ainsi que le régime applicable aux heures supplémentaires. L’existence de ce contrat de travail américain, dont il est constant qu’il s’est poursuivi du mois de juillet 2010 au 9 octobre 2015, date de solde de ses congés aux Etats-Unis après terme du contrat le 15 septembre 2015, selon les termes de son courrier du 28 septembre 2015, consécutivement à la décision de son employeur américain de mettre fin au contrat le 5 août 2011, conformément aux modalités contractuelles précitées des 29 juin et 1er juillet 2010, n’est a priori pas incompatible avec l’existence parallèle d’un contrat de travail français avec la société [7] anciennement dénommée [8] ainsi que Monsieur [U] l’allègue, d’autant plus que la reconnaissance de l’existence d’une situation de coemploi était également sollicitée lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser de façon certaine le fait qu’une véritable relation de travail continue, à savoir encore en cours lors de la rupture du contrat de travail de droit américain, existait toujours, dans l’hypothèse où une telle relation aurait débuté au delà de la simple mise en relation effectuée par [8] entre Monsieur [U] et la société [12]. En effet, il résulte de la teneur des échanges initialement survenus entre le demandeur et l’un des associés de [8], tant entre ce dernier et Monsieur [U] qu’entre lui et [12], entre le 12 janvier 2010 et le 16 avril 2010, que si cet associé indiquait le 12 janvier 2010 « je pense pouvoir le recruter en quelques semaines », outre évocation le 10 mars 2010 auprès de Monsieur [U] de ses conditions de rémunération pour son "détachement US chez [12], mentionné comme étant d’un an, puis pour la période de retour en France.
Ainsi compte tenu de cette absence de retour en France au plus tard en septembre 2011 ainsi que cela avait été convenu entre [8] et Monsieur [U] initialement, avec poursuite pendant plusieurs années au delà de cette date et non pendant seulement quelques mois, sans jamais aucune autre évocation d’un retour à terme prédéfini en France entre le demandeur et [8] devenu [7], des relations contractuelles issues d’un contrat de travail, le seul signé et exécuté, entre Monsieur [U] et la société [12] uniquement, sans jamais mise en oeuvre de modalités autres que celles issues du term sheet joint au courrier électronique du 8 avril 2010. Il résulte de ces modalités que le seul contrat de travail prévu pour être conclu l’était entre [12] et Monsieur [U] outre contrats de collaboration entre d’une part ce dernier et [8] et d’autre part [12] et Marrcus, ce dernier contrat étant relatif aux modalités d’organisation du travail de Monsieur [U] mais sans que les éléments constitutifs du coemploi ne soient susceptibles d’être retenus, alors que l’existence d’une relation contractuelle de travail entre Monsieur [U] et [8] n’est pas démontrée et l’est d’autant moins que ce termsheet prévoyait que le contrat de collaboration entre ces deux derniers ne serait pas activé au cours de la période d’emploi de Monsieur [U] par [12]. A en revanche toujours perduré le contrat de collaboration et de façon générale la relation contractuelle s’étant établie entre [8] devenu [7] et Weizermazars, seul réel employeur de Monsieur [U], puisque le retour en France prévu au plus tard en septembre 2011 n’est jamais intervenu et n’a plus jamais été évoqué entre les parties au présent litige, ce qui est incompatible et non conforme en fait et en droit avec la notion de suspension invoquée par Monsieur [U].
De façon générale, pendant une période de l’ordre de cinq ans, se sont appliquées les conditions contractuelles initialement prévues pour durer jusqu’en septembre 2011 au plus tard, période du retour en France, entre Monsieur [U] et Weizermazars d’une part et Weizemazars et [8] devenu [7] d’autre part, le seul contrat de travail de fait et de droit exécuté et conclu l’ayant été Monsieur [U] et Weizermazars, le fait que la conclusion d’un tel contrat de travail était nécessaire pour obtention du visa adéquat étant indifférent dans la mesure où l’existence de ce contrat de droit américain n’était pas une pure fiction liée à cet objectif mais correspondait à une situation contractuelle prévue d’emblée et qui a perduré quatre ans au delà du terme prévu sans preuve d’une actualisation ou d’un renouvellement des volontés tant de Monsieur [U] que de [8] devenu [7] d’un retour en France effectivement envisagé.
Il ne peut dans ces conditions être retenu qu’a existé une réelle perte de chance pour Monsieur [U] d’obtenir la qualification en contrat de travail des relations de simple collaboration voire de simples relations d’affaires entre lui et la société [8] devenue [7], sans preuve d’un lien de subordination qui aurait été caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements pouvant survenir et l’existence d’un système de refacturation entre [8] et [12] et d’un versement indirect de rémunération ne concernant que ces deux entités et l’accord intervenu entre elles ne caractérisant pas l’existence du versement d’une rémunération en contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail par l’auteur de la rémunération et ne pouvant a minima suffire à lui seul.
Monsieur [U] sera débouté des demandes formées au titre de la perte de chance d’obtenir une condamnation en appel telle que sollicitée de façon infructueuse devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Il sera consécutivement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, majoritairement fondée sur l’existence alléguée d’un contrat de travail avec [8] et sur les conditions, certes désagréables et regrettables pour lui, de la fin de son contrat de travail américain mais sans que la société [8] devenue [7] n’en soit responsable, et également fondée minoritairement sur les conditions de fin de sa mission par Maître Brunet mais ce alors qu’elle n’a fait qu’invoquer une perte de confiance, qui existait de fait, et qu’elle avait néanmoins accompli des diligences susceptibles de versement d’honoraires en faveur de Monsieur [U] dans un litige complexe et complexifié par la nécessité d’un recours aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile dont l’application peut toujours être source concrète de difficultés et de confusions en particulier en cas de nécessité et de souhait de contester la décision de première instance intervenue sur la base de cet article en appel.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 mars 2023 d’injonction de rencontrer un médiateur judiciaire
Condamne in solidum Maître Céline BRUNET en sa qualité d’avocat et son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9], à payer à Monsieur [S] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les sommes de :
— 9000 euros au titre des sommes mises à la charge de Monsieur [S] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les décisions rendues postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet dont il n’a pu faire appel
— 9500 euros correspondant aux honoraires et frais exposés et payés à l’occasion de ces procédures intervenues postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet
Déboute Monsieur [S] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute Monsieur [S] [U] du surplus de ses prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum Maître Céline BRUNET en sa qualité d’avocat et son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens in solidum à la charge de Maître Céline BRUNET en sa qualité d’avocat et son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA [9] et la société d’assurances mutuelles [9]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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