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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 janv. 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 janvier 2025
5AD
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO4
[X] [A], [U] [B] [L] [A], [F] [W] [N] [WR] épouse [H]
C/
[K] [P] [V] [O], [J] [D] [I] [O], [G] [M] [R] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane [J],
DEMANDEURS :
Madame [X] [A]
née le 02 Mars 1998 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [U] [B] [L] [A]
né le 21 Mars 1943 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [W] [N] [WR] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [P] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathilde GALTIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [J] [D] [I] [O]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Flavie LESUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
non comparant
Monsieur [G] [M] [R] [O]
né le 03 Février 1957 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2014, Monsieur [I] [O] a consenti à Monsieur [U] [A] et à son épouse, Madame [F] [WR] un bail d’habitation portant sur un logement sis au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 € outre 50 € de provisions sur charges par mois.
Parallèlement, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, Monsieur [I] [O] a, également, consenti à Madame [X] [A], la fille des locataires, un bail d’habitation portant sur le même logement, pour un loyer et provisions sur charges identiques.
Monsieur [I] [O] est décédé le 14 mars 2017, laissant pour héritiers ses trois fils :
— Monsieur [K] [O],
— Monsieur [G] [O],
— Monsieur [J] [O].
Suivant jugement rendu le 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a, principalement :
— condamné l’indivision [O], composée de Messieurs [G], [K] et [J] [O] a procédé à la réparation des trois volets défectueux situés dans le séjour, la chambre du milieu et la chambre du fond à gauche, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, l’indivision sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, limitée sur une période de 60 jours,
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné solidairement les époux [A] à verser à l’indivision [O] la somme de 56.100 € correspondant aux loyers et provisions sur charges dus d’avril 2018 à septembre 2022, inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
— débouté Monsieur [J] [O] de sa demande d’être relevé indemne et garanti par Monsieur [G] [O], s’agissant des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [A].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023, Messieurs [G], [K] et [J] [O] ont délivré congé pour reprise à Madame [X] [A] pour le 30 septembre 2023 au bénéfice de Monsieur [K] [O], demeurant à [Localité 15], en sa qualité de co-indivisaire du bien, ce dernier étant, désormais, «titulaire d’une carte d’invalidité CMI» et devant «se rapprocher des établissements de santé présents sur la ville de [Localité 12] pour bénéficier de tous les soins médicaux dont il a besoin».
Par acte de commissaire de justice délivré le même jour, le même congé pour reprise a été délivré aux époux [A].
Contestant le projet de reprise, estimé non réel ni sérieux, Monsieur [U] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 24, 27 et 29 novembre 2023, fait assigner Messieurs [G], [K] et [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins principalement de voir annuler les deux congés qui leur ont été délivrés le 29 mars 2023.
Les locataires ayant quitté les lieux loués, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 28 décembre 2023 par Maître [SP] [E], commissaire de justice, au sein de la SCP [SP] [E] et François TOSTAIN.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, les consorts [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi de 1989 :
— d’annuler les deux congés qui leur ont été délivrés le 29 mars 2023 pour détournement de la loi et inexactitude du motif de reprise,
— à titre reconventionnel :
— de condamner solidairement Messieurs [G], [K] et [J] [O] à leur payer pour le logement indécent la somme de 12.750 € à titre de dommages et intérêts sur la période du 1er octobre 2022 au 28 décembre 2023,
— de condamner solidairement Messieurs [G], [K] et [J] [O] à leur payer une somme de 1.950 € au titre de l’astreinte, telle qu’elle résulte des dispositions du jugement du 4 janvier 2023,
— de débouter Messieurs [G], [K] et [J] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement Messieurs [G], [K] et [J] [O] à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des consorts [A].
En défense, Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [A] à régler à l’indivision [O] une somme de 12.750 € au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2022 et le 28 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que ce règlement interviendra sur le compte de la succession de Monsieur [I] [O] auprès de l’étude de Maître [S] [C], notaire commis par le tribunal, dans le cadre du partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [O],
— condamner solidairement les consorts [A] au règlement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [K] [O].
Monsieur [J] [O], pourtant représenté dans le cadre de la procédure, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué par le greffe par courrier en date du 4 octobre 2024. Il n’a notifié aucune pièce ni conclusions.
Monsieur [G] [O], n’a ni comparu ni été représenté à l’audience ni au cours de cette procédure. Il a, cependant, adressé à la juridiction des conclusions responsives et 5 pièces par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 mars 2024 et des conclusions additives et une pièce complémentaire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2024, lesquelles n’ont pas été soutenues à l’audience, en dépit d’une invitation du juge des contentieux de la protection formulée à l’audience du 3 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier reçu en cours de délibéré et sans y avoir été autorisé par le président de l’audience, Monsieur [G] [O] a adressé :
— une demande de renvoi à la mise en état, ce dernier expliquant qu’il est dans l’attente de la communication des conclusions et pièces de Me Flavie LESUR, conseil de Monsieur [J] [O] et qu’il n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense en raison d’un traitement médical,
— des conclusions additives n° 3,
— un courrier électronique et un courrier en réplique à l’argumentaire de Me [T], conseil des consorts [A].
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la demande de renvoi de Monsieur [G] [O] :
Par courrier reçu en cours de délibéré, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de renvoyer l’affaire à la mise en état pour les raisons suivantes :
— absence de communication des conclusions et pièces de Maître [Y] [Z] dont fait état Me [T] dans ses dernières conclusions,
— empêchement personnel suite traitement médical. Je n’ai pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer ma défense.
Ces deux motifs ne justifient pas, en l’espèce, un renvoi à la mise en état. S’agissant de la première raison, il y a lieu de constater que le tribunal n’est pas saisi de conclusions ni de pièces de Maître Flavie LESURE, avocat constitué pour Monsieur [J] [O].
S’agissant de la seconde raison, Monsieur [G] [O] produit un certificat médical datant du 18 décembre 2023 montrant qu’il est suivi à l’institut BERGONIE et que son traitement justifie sa présence de manière quotidienne jusqu’au mois de février 2024. Il ne communique aucune pièce justifiant son état de santé par la suite. Il y a lieu, par ailleurs, de constater qu’il a adressé à la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception plusieurs jeux de conclusions au cours de l’année 2024 démontrant ainsi qu’il a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.
En conséquence, sa demande de renvoi à la mise en état sera rejetée.
Sur les conclusions et pièces adressées par Monsieur [G] [O] en cours de procédure :
L’article 761 du code de procédure civile prévoit que «les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection».
Il ressort des dispositions de l’article 762 du même code que «lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes».
Aux termes des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile, «lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées».
En l’espèce, la procédure est orale et Monsieur [G] [O] n’a comparu à aucune des audiences au cours desquelles l’affaire a été appelée. Il a, toutefois, adressé à la juridiction des conclusions responsives et 5 pièces par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 mars 2024 et des conclusions additives et une pièce complémentaire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2024. Ces conclusions n’ont pas été soutenues à l’audience, en dépit de l’invitation adressée par le juge des contentieux de la protection formulée à l’audience du 3 avril 2024 de se présenter à l’audience pour soutenir ses conclusions.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le juge des contentieux de la protection n’a pas été saisie des conclusions et pièces adressées par Monsieur [G] [O], lesquels seront déclarés irrecevables.
Sur les conclusions, pièces et courriers adressés par Monsieur [G] [O] en cours de délibéré :
Monsieur [G] [O] a adressé des conclusions, pièces et courriers reçus en cours de délibéré sans y avoir été autorisé par le président d’audience. Ils seront, en conséquence, déclarés irrecevables.
Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes».
«Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués».
Les consorts [A] soutiennent que la demande de reprise au bénéfice de Monsieur [K] [O] n’est ni réelle ni sérieuse et que le congé a pour seul but de ne pas renouveler les baux qui leur ont été consentis par Monsieur [I] [O]. Ils estiment que Monsieur [K] [O] n’avait nullement l’intention de reprendre le logement de type 4 situé dans une résidence collective en plein centre de [Localité 12] alors qu’il réside dans une belle maison spacieuse dans un joli lotissement à [Localité 14]. Ils ajoutent que les héritiers [O] n’ont toujours pas récupéré les locaux et que l’appartement est inoccupé, Monsieur [K] [O] étant toujours domicilié à [Localité 14]. Ils estiment que ce congé est fictif.
Monsieur [K] [O] ne comprend pas la présente procédure, les consorts [A] ayant quitté volontairement les lieux loués à la suite d’un courrier l’informant de leur intention de quitter le logement le 28 décembre 2023. Il estime que ce départ est en lien avec l’exigibilité de la dette locative et nullement en raison du congé qui leur a été délivré.
En l’espèce, il ressort des deux actes de commissaire de justice que les congés pour reprise ont été délivrés, le 29 mars 2023, aux consorts [A] pour permettre la reprise par Monsieur [K] [O] du logement loué car il «est désormais titulaire d’une carte d’invalidité CMI, il doit se rapprocher des établissements de santé présents sur la ville de [Localité 12] pour bénéficier de tous les soins médicaux dont il a besoin».
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [K] [O] dispose d’une carte d’invalidité ni même qu’il avait pour projet de s’établir dans la ville [Localité 12]. Il convient de constater que dans le cadre de la présente procédure, il est toujours domicilié à [Localité 14], alors que le congé a été délivré pour le 30 septembre 2023 et que les locataires ont quitté les lieux le 28 décembre 2023, ainsi que le montre l’état des lieux de sortie établie le même jour.
Le caractère sérieux et légitime de la décision reprise n’est donc pas justifié en l’espèce. Aussi, les congés délivrés, d’une part, à Madame [X] [A], et d’autre part, aux époux [A] seront déclarés non valides.
— Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Même si elle a également pour but de convertir l’objet de l’obligation inexécutée en une somme d’argent, l’astreinte constitue en effet un moyen de contrainte, sa liquidation sanctionnant un comportement de résistance à l’exécution d’une décision de justice».
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-4 du même code «le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter … L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère».
Les consorts [A] sollicitent la condamnation solidaire de Messieurs [G], [K] et [J] [O] à leur payer la somme de 1.950 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement rendu le 4 janvier 2023, ces derniers n’ayant pas réalisé les travaux qu’ils avaient été condamnés à réaliser. Ils expliquent que le jugement ayant été signifié le 21 septembre 2023 et les travaux n’ayant pas été exécutés, ils sont fondés à solliciter une somme journalière de 50 € jusqu’à leur départ des lieux loués le 30 décembre 2023.
En l’espèce, les consorts [A] versent aux débats l’acte de signification du jugement contradictoire rendu le 4 janvier 2023 à Monsieur [U] [A]. Il apparaît qu’il lui a été signifié le 21 septembre 2023 par les consorts [O].
Si Monsieur [K] [O] affirme que le jugement a, en réalité, été signifié le 26 octobre 2023 force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de le prouver.
Aussi, en application des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, la date du 21 septembre 2023 sera retenue comme date de signification du jugement.
Or, ce dernier condamnait les consorts [O] :
— à procéder à la réparation de trois volets défectueux situés dans le séjour, la chambre du milieu et la chambre du fond à gauche, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— passé ce délai, au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, limitée sur une période de 60 jours.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 28 décembre 2023 que :
— dans le salon : les volets roulants ne fonctionnent pas,
— dans la chambre 2 : la commande du volet est dévissée en partie haute et ne fonctionne pas,
— dans la chambre 3 : le volet roulant ne fonctionne pas.
Il apparaît, en conséquence, que les consorts [O] n’ont pas procédé aux travaux auxquels ils avaient été condamnés.
Les consorts [A] sollicitent, à bon droit, la liquidation de l’astreinte judiciairement ordonnée.
Compte tenu des dispositions du jugement, cette dernière a couru à compter du 21 octobre 2023 et pendant 60 jours. Or, les consorts [A] sollicitent une somme durant 39 jours, durée qui sera, en conséquence, retenue.
L’astreinte sera liquidée sur la base du montant retenu par le tribunal, soit 50 € par jour calendaire, et sera liquidée comme suit :
39 jours X 50 € = 1.950 €
L’indivision [O], sera, en conséquence, condamnée à payer cette somme aux époux [A].
Madame [X] [A] n’étant pas créancière de cette astreinte, elle sera déboutée de cette demande. Par ailleurs, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire, en l’absence de solidarité entre les membres d’une indivision.
— Sur la demande au titre du logement indécent :
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
Le logement décent est un logement qui doit répondre aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, «le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante».
Les consorts [A] arguent de l’indécence des lieux loués, les trois volets n’étant pas clos.
L’état des lieux de sortie montre que les volets roulants ne fonctionnent pas. Toutefois, il apparaît que :
— le salon est pourvu de deux fenêtres, une fenêtre deux vantaux, ouvrant à la française, simple vitrage, en état d’usage et une deuxième fenêtre, deux vantaux, ouvrant à la française, qui ferment mal, plus deux impostes,
— que la chambre 2 est, également, pourvu d’une porte fenêtre, deux vantaux, simple vitrage équipé d’un verrou en partie basse,
— que la chambre 3 est pourvu d’une porte fenêtre, deux vantaux, simple vitrage.
Il apparaît, ainsi, que le clos du logement est assuré puisque seuls les volets roulants ne fonctionnent pas. Aussi, les consorts [A] échouent à prouver que le logement est indécent. Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement.
— Sur la condamnation au paiement des loyers dus entre le 1er octobre 2022 et le 28 décembre 2023 :
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur [K] [O] sollicite la condamnation solidaire des consorts [A] à payer à l’indivision une somme de 12.750 € au titre des loyers impayés dus entre le 1er octobre 2022 et le 28 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les consorts [A] concluent à l’irrecevabilité de cette demande, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant condamné solidairement les époux [A] à payer les loyers, provisions et charges d’avril 2018 à septembre 2022, les consorts [O] étant déboutés de leur demande relative au solde des loyers.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 4 janvier 2023 que les consorts [O] avaient sollicité la condamnation des époux [A] à leur payer les loyers exigibles au mois de septembre 2022. Le tribunal a fait droit à leur demande et a condamné les locataires à leur payer la somme de 56.100 € correspondant aux loyers et provisions sur charges des mois d’avril 2017 à septembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal.
Il s’ensuit qu’en l’absence de demande concernant les loyers d’octobre 2022 à décembre 2023, le juge des contentieux de la protection n’a pas pu la rejeter, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée.
Les consorts [A] justifient de plusieurs paiements effectués entre les mains du notaire commis dans la succession [O], mais ne démontrent pas avoir payé les loyers des mois d’octobre 2022 jusqu’à leur départ des lieux loués le 28 décembre 2023 dont le montant, non contesté, s’élève à la somme de 12.750 €. Il s’ensuit qu’ils seront condamnés à payer cette somme laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le jugement rendu le 4 janvier 2023 permet de conclure qu’un contrat de co-location liait les époux [A] et Madame [X] [A], d’une part, et Monsieur [I] [O], d’autre part, et qu’une clause de solidarité était insérée dans le contrat de bail. Il s’ensuit que les consorts [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 12.750 €.
S’agissant, enfin, des modalités de paiement de cette somme, Monsieur [K] [O] demande que le règlement intervienne sur le compte de la succession de son père, auprès de l’étude de Maître [S] [C], notaire commis. Les consorts Monsieur [U] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] proposent d’adresser les sommes qu’ils doivent à l’indivision [O] au notaire commis.
Il sera rappelé que le jugement du 4 janvier 2023 avait constaté que Monsieur [G] [O] a reçu mandat pour la gestion locative du logement litigieux. Toutefois, il a été constaté que si un testament olographe émanant de Monsieur [I] [O] semble attribuer l’immeuble aux seuls [K] et [G] [O], une procédure judiciaire en partage de succession a été introduite par l’un des indivisaires le 15 janvier 2018. Or, dans le cadre de la présente procédure, le résultat de cette procédure n’a pas été communiqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le règlement interviendra sur le compte de la succession de Monsieur [I] [O], auprès de l’étude de Maître [S] [C], notaire commis par le tribunal dans le cadre du partage de la succession.
— Sur les demandes accessoires :
Au regard de la carence réciproque des parties dans le respect de leurs obligations, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de renvoi à la mise en état ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces adressées en cours de procédure par Monsieur [G] [O] ;
DECLARE irrecevables les conclusions, pièces et courriers adressés par Monsieur [G] [O] en cours de délibéré ;
DECLARE non valides les congés délivrés par Messieurs [G], [K] et [J] [O] le 29 mars 2023 ;
CONDAMNE Messieurs [G], [K] et [J] [O] à payer à Monsieur [U] [A] et à Madame [F] [A] la somme de 1.950 € au titre de la liquidation d’astreinte prévue par le jugement du 4 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] à payer à l’indivision [O], soit à Messieurs [G], [K] et [J] [O], la somme de 12.750 € au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2022 et le 28 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que le règlement interviendra sur le compte de la succession de Monsieur [I] [O], auprès de l’étude de Maître [S] [C], notaire commis par le tribunal dans le cadre du partage de la succession ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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