Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URB3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URB3
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE VILLAGE DE [Localité 8] SITUÉE [Adresse 7] ET [Adresse 6] [Localité 2], représentée par son Président en exercice la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [G] se disant [O] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] et Madame [H] [N] sont propriétaires en indivision au sein de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE DE [Localité 8] d’une maison située [Adresse 5] [Localité 2] cadastrée section AT numéro [Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, l’ASL de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE [Localité 8], prise en la personne de son président le cabinet CLAUDE SANCHEZ, a assigné Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 décembre 2025.
L’ASL de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE [Localité 8], prise en la personne de son président le cabinet CLAUDE SANCHEZ, demande à la présente juridiction, au visa des dispositions de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, des statuts de l’ASL, des articles 1103 et 1344-1 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] et Madame [H] [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.066,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 1.578,49 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;condamner Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] et Madame [H] [N] in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] et Madame [H] [N] in solidum aux entiers dépens.
De leur côté, Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le président de l’ASL verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] sont propriétaires en indivision au sein de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE DE [Localité 8] d’une maison située [Adresse 5] [Localité 2] cadastrée section AT numéro [Cadastre 4].
A ce titre, comme tous les autres membres de L’ASL et en vertu des statuts de l’ASL, ils doivent s’acquitter des charges exposées par l’ASL.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] restent redevables de la somme de 2.066,16 euros d’arriérés à l’ASL.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] sont donc redevables de la somme de 2.066,16 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges, Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] à payer la somme de 1.000 euros à l’ASL de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE [Localité 8], pris en la personne de son président le cabinet CLAUDE SANCHEZ.
Non seulement le présidentat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] à verser à l’ASL de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE [Localité 8], pris en la personne de son président le cabinet CLAUDE SANCHEZ, la somme de 2.066,16 euros (DEUX MILLE SOIXANTE SIX EUROS et SEIZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] à verser à l’ASL de l’ensemble immobilier ESPACE VILLAGE [Localité 8], pris en la personne de son président le cabinet CLAUDE SANCHEZ, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [F] [G] se disant [O] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Garantie ·
- Renvoi ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Registre du commerce ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libératoire ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Assistant ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Révocation
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Degré ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Cabinet ·
- Promesse d'embauche ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Collaboration ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Maroc ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Dominique ·
- Demande ·
- Acquêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.