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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06628 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPDL
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [M], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 23 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 12 mars 2008, Le CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt immobilier à M. [R] [B] d’un montant de 80 000 euros au taux de 5,05 % l’an afin de financer l’acquisition de sa résidence principale, remboursable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, Le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [R] [B] de régler la somme de 1985,38 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, Le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure M. [R] [B] de régler la somme de 52 053,17 euros.
Suivant assignation délivrée le 16 octobre 2024, Le CREDIT LYONNAIS a attrait M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Le CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
« Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Le Crédit Lyonnais la somme de 52.395,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 25 juillet 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier n°4001402BMJ711GH.
Condamner Monsieur [R] [B] à payer Le Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le CREDIT LYONNAIS soutient que sa créance est liquide, certaine et exigible au regard des pièces produites.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [R] [B] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur l’exigibilité de la créance,
En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Le CREDIT LYONNAIS verse aux débats :
le contrat de prêt accepté le 12 mars 2008 ;le tableau d’amortissement du prêt ;le décompte en date du 25 juillet 2024 établissant une créance correspondant :au principal : 48 715,88 € :4392,09 € au titre des échéances échues, 44 323,79 € au titre du capital restant dû au 24 juin 2024 ;aux intérêts échus entre le 24 juin et le 25 juillet 2024 : 342,79 € ;à l’indemnité forfaitaire : 3337,28 € ;total, sauf mémoire : 52 395,66 € ;la lettre RAR du 24 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [R] [B] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [R] [B], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article L.312-22 du code de la consommation, alors applicable, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’ancien article 1153 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, aux termes de la clause « INDEMNITES – INTERETS DE RETARD », la banque peut demander, dans le cas d’une déchéance du terme, le paiement de toutes les sommes dues, assorties des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 24 juin 2024. Il convient donc de condamner M. [R] [B] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 25 juillet 2024, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,05 %. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire est ramenée à 1000 €.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [R] [B] à payer à la société Le CREDIT LYONNAIS la somme de 50 058,67 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 12 mars 2008, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter de la date du 25 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société Le CREDIT LYONNAIS la somme de 50 058,67 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 12 mars 2008, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter de la date du 25 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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