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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., COMMUNE DE [ Localité 25 ] c/ S.A.S. CPE MAINTENANCE, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. HORIS, CHAPELEC, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L., S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/03148 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26IS
N° de minute :
COMMUNE DE [Localité 25]
c/
S.A.S.U.TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOCALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES,S.A.CHAPELEC, S.A.S.U.FMD,E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPEMAINTENANCE, S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITEET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.)
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 25]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0175
DEFENDERESSES
S.A.S. HORIS
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Maître Caroline SIMON de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0147
S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
S.A.R.L. GOMES
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. CHAPELEC
[Adresse 12]
[Localité 19]
S.A.S.U. FMD
[Adresse 6]
[Localité 23]
E.U.R.L. SERVICE NET PLUS
[Adresse 9]
[Localité 21]
S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.S. CPE MAINTENANCE
[Adresse 8]
[Localité 22]
S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.)
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 25], propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 14] et titulaire d’un permis de construire PC 92 022 24 00018 daté du 24 septembre 2024, a assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avant travaux de démolition et construction.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00271. Une jonction a été prononcée à l’audience du 15 février 2024 avec l’affaire RG n° 24/00272, l’affaire se poursuivant sous l’unique RG n°24/00272.
Selon ordonnance du 4 avril 2024, le président du tribunal de Nanterre a désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Madame [F] [R] par ordonnance du 5 juin 2024.
Par assignations délivrées les 17, 18 et 19 Décembre 2025, la Commune de [Localité 25] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE, S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.).
A l’audience du 14 Janvier 2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation.
Les sociétés S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE et S.A.S. HORIS formulent protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaitre leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 12 juin 2025.
La Commune de [Localité 25] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE et S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.), les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE et S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 avril 204 enregistrée sous le RG n° 24/00271, ayant désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Madame [F] [R] par ordonnance du 5 juin 2024 ;
Disons que la Commune de [Localité 25] communiquera sans délai aux sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE et S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE et S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Commune de CHAVILLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 29].
Disons que, faute de consignation par la Commune de [Localité 25], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. HORIS, S.A.S. SOC ALLIANCE ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS, S.A.R.L. GOMES, S.A. CHAPELEC, S.A.S.U. FMD, E.U.R.L. SERVICE NET PLUS, S.A.S.U. ACORUS – PEINTISOL, S.A.S. CPE MAINTENANCE et S.A.S.U. SGEA SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET D’AUTOMATIS ME (S.G.E.A.), sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 28], le 28 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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