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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/02115 – N° Portalis DB3R-W-B7J-257J
N° de minute :
[1]
c/
S.A. [2]
DEMANDERESSE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DEFENDERESSE
S.A. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1412
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis au 10 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] Veuve [Q] est décédée le 26 octobre 2022.
Madame [L] [C] a laissé un testament authentique reçu le 08 février 2007, instituant pour légataire universel la [1].
Elle avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie GARANTIE MULTI-OPTIONS n° 977 091013 22 auprès de la compagnie [2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la [1] a assigné la compagnie [2] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience di 06 janvier 2026, aux fins d’ordonner à cette dernière de lui communiquer la copie du contrat d’assurance-vie GARANTIE MULTI-OPTIONS n° 977 091013 22 souscrit le 26 juin 2003 par [L] [C].
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, la [1] a réitéré ses demandes.
La compagnie [2] a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [1] a, en sa qualité de légataire universel de Madame [L] [C], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société [2] à communiquer les documents sollicités à la demanderesse.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la [1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société [2] à communiquer à la [1] une copie du contrat d’assurance-vie GARANTIE MULTI-OPTIONS n° 977 091013 22 souscrit le 26 juin 2003 par [L] [C],
Laissons à la [1] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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