Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ Société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT AS SURANCE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQS2
AFFAIRE : Société MACIF
c/ Société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT AS SURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT AS SURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des plaidoiries, Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er mars 2024, madame [J] épouse [H] a garé son véhicule, assuré auprès de la MACIF, sur une place de stationnement.
En sortant de son véhicule, elle a été percutée par un véhicule conduit par monsieur [C].
Madame [J] épouse [H] a alors été prise en charge pour de multiples traumatismes sur les membres inférieurs et supérieurs.
Suite à l’accident, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2024 et de séances de kinésithérapie pour des difficultés lors de la marche.
Par actes des 30 mai, 3 et 6 juin 2024, madame [J] épouse [H] a fait citer la SA MACIF, monsieur [C], la SARL DIRECT ASSURANCES et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel elle a demandé de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner in solidum la société MACIF et monsieur [C] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
— Condamner in solidum la société MACIF et monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Déclarer la décision opposable à la CPAM de la Sarthe.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au docteur [M] et condamné in solidum la SA MACIF et monsieur [C] au paiement d’une provision de 5.000 €, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a également rejeté les demandes formulées par madame [J] épouse [H] à l’encontre de la SARL DIRECT ASSURANCES.
Au cours des opérations d’expertise, madame [J] s’est aperçue que le véhicule conduit par monsieur [C] était assuré par la société AVANSSUR.
Aussi par acte du 26 mai 2025, la société MACIF a fait citer la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [M] (RG 24/300).
La société MACIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AVANSSUR les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que le véhicule impliqué dans l’accident à l’origine des préjudices subis par madame [J] était assuré par la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE. Dès lors, cet assureur peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société MACIF, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société MACIF, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/300) sont communes et opposables à la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AVANSSUR parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la société MACIF ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Copie ·
- Juge ·
- Législation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Guadeloupe ·
- Salaire ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Testament ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi au fond ·
- Olographe ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Bénéfice ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.