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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 14 mai 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05581 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7GR
MINUTE N° :
Affaire :
[O]
c/
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 14 MAI 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I], [P] [O] épouse [A]
née le 09 Août 1981 à POINTE-À-PITRE(GUADELOUPE),
demeurant 175 Chemin des Grands Champs – 38114 ALLEMOND
représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de Grenoble,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-4608 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [H] [A]
né le 14 Mars 1972 à PARIS (14EME),
demeurant 2 rue du clos – 07150 VALLON PONT D’ARC
représenté par Me Justine GRENIER, avocat au barreau de Grenoble,
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF RD
N° RG 24/05581 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7GR 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [A] et Mme [I] [O] de nationalité française tous les deux se sont mariés le 28 août 2004 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de ST MARTIN DE VALGALGUES.
De cette union, sont issus deux enfants :
— [J], [W], [G] [A], né le 31 décembre 2005 à ABYMES (Guadeloupe) ;
— [V], [U] [A], née le 12 février 2008 à ABYMES (Guadeloupe).
Par acte du 19 août 2024, Mme [I] [O] a assigné M [N] [A] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et a sollicité la fixation de mesures provisoires en application de l’article 1117 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA 10 avril 2025, Mme [I] [O] a sollicité s’agissant des enfants seulement:
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[V] ;
— la fixation de la résidence habituelled'[V] au domicile maternel ;
— la suspension du droit de visite et d’hébergement de M [N] [A] à l’égard d'[V] ;
— la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [J] à à la somme de 100 euros par mois versée directement entre ses mains et la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[V] à la somme de 100 euros par mois ;
— le partage par moitié des frais exceptionnels,
— la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à compter de la décision à intervenir.
Dans ses écritures transmises par RPVAle 05 mars 2025, M [N] [A] a sollicité s’agissant des enfants seulement:
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[V] ;
— la fixation de la résidence habituelle d'[V] au domicile maternel ;
— la fixation de son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[V] exclusivement à l’amiable;
— le constat de son état d’impécuniosité ;
— le partage des frais exceptionnels à hauteur d’un tiers pour Monsieur [N] [A] et de deux tiers pour Madame [I] [O]
— la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à compter de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2025, et a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2025 puis du 17 avril 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A cette audience, Madame [I] [O] a confirmé ses demandes, précisant que M [N] [A] avait déjà saisi un avocat avant de ne plus lui donner de nouvelles comme il le fait dans la présente instance.
Le conseil de M [N] [A] a exposé ne plus être en contact avec celui-ci et avoir sollicité du Conseil de l’Ordre d’être déchargée de son dossier pour lequel elle avait été désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle et être sans nouvelle des suites données à cette demande à la date de l’audience.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucune procédure n’est en cours actuellement.
L’information donnée à [V], enfant mineure capable de discernement de son droit d’être entendue dans la présente procédure conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour au tribunal.
Les parties ont déposé les pièces à l’appui de leurs demandes à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de fixation de mesures provisoires par application des dispositions de l’article 254 du code civil a été formulée conformément aux dispositions de l’article 1117 du code de procédure civile et est donc recevable.
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
— l’exercice de l’autorité parentale
Selon les articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants nés pendant le mariage et la séparation des parents est sans incidence sur cet exercice, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale depuis la naissance d'[V] , seule enfant mineure, par le jeu de la présomption de paternité n’est pas contesté et cet exercice conjoint sera donc rappelé .
— sur la résidence des enfants
En application des dispositions de l’article 373-2-6 et suivants du Code Civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents qu’il s’efforce de concilier à l’audience et prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivies et les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
A défaut d’accord, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération notamment :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant – les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
— enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
S’agissant de la résidence principale des enfants mineurs, l’article 373-2-9 dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le même article rappelle que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent , qui ne peut lui être refusé que pour un motif grave .
En l’espèce , [J] est aujourd’hui majeur et [V] vit au domicile maternel.
Les époux sont séparés depuis huit ans selon les explications de Mme [I] [O]. Elle expose que la situation des enfants a été compliquée par des décisions unilatérales de M [N] [A] qui a quitté la Guadeloupe avec les deux enfants sans la prévenir alors qu’une résidence alternée était en cours.
Mme [I] [O] expose que [J] a désormais son propre logement et qu'[V], revenue vivre à son domicile, a progressivement souhaité ne plus voir son père. M [N] [A] expose dans ses écritures sans en rapporter cependant la preuve que les enfants auraient souhaité résider exclusivement avec lui au début de l’année 2017 et que lui même aurait décidé de vendre son commerce en Guadeloupe au début de l’été 2017 , s’installant alors provisoirement dans une résidence appartenant à ses parents en Bretagne.
Nonobstant les déclarations des parties qui ne sont étayées par aucune pièce, il n’est pas contesté qu'[V] réside désormais au domicile maternel sans opposition de son père, lequel souhaite que cette modalité soit maintenue.
M [N] [A] déclare lui-même ne pas avoir revu [V] depuis plus de deux ans et sollicite un droit de visite amiable auquel il ne peut être fait droit faute d’accord expresse des deux parents de ce chef.
En conséquence de quoi, le droit de visite et d’hébergement de M [N] [A] à l’égard d'[V] sera réservé sauf meilleur accord parental, M [N] [A] ne justifiant pas des motifs pour lesquels le contact avec sa fille est aujourd’hui rompu ni par quels moyens il a tenté de reprendre avec sa fille un lien conforme à son intérêt et répondant à ses besoins.
— sur la contribution à l’entretien et l’éducation d'[V]
Selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
En cas de séparation des parents, l’article 373-2-2 du même code dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge, et une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En l’espèce, les situations respectives des parties telles qu’elles résultent de leurs explications et des pièces produites aux débats peuvent être retenues comme suit :
— Mme [I] [O] est aide-soignante . Elle a déclaré pour l’année 2022 des salaires et autres revenus pour un montant total de 17 330.00 euros soit 1 444.00 euros par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 452.22 euros par mois.
— M [N] [A] est sans emploi. Il a déclaré pour l’année 2023 des salaires et autres revenus pour un montant total de 13 610.00 euros soit 1 134.00 euros par mois. Il perçoit depuis novembre 2024 une allocation d’aide au retour à l’emploi pour 831.00 euros en novembre 2024 et 963.00 euros en janvier 2025. Il produit des bulletins de salaire dont il résulte qu’il a travaillé pour divers employeurs et divers salaires en 2024 . Ainsi, s’il a perçu un salaire de 187.05 euros en avril 2024 et de 120.02 euros en décembre 2024 , il a également perçu en mai un salaire net de 2 035.00 euros , en juin un salaire net de 2 091.00 euros, en juillet un salaire net de 2 025.00 euros , en août un salaire net de 1 279.00 euros et en novembre un salaire net de 1 741.00 euros. Il a en outre perçu entre janvier 2024 et mai 2024 une allocation de l ogement social et une prime d’activité en complément de ses salaires, puis de juin à août 2024 une allocation de logement social seulement. Il ne perçoit plus aucune prestation depuis septembre 2024.
S’agissant de ses charges, il s’acquitte d’un loyer de 500.00 euros selon quittances produites aux débats.
La situation de M [N] [A] telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats ne permet pas de retenir comme il le souhaite une situation d’impécuniosité. Il a travaillé en 2024 et ne justifie pas ne plus être en capacité de travailler. Il ne conteste pas qu'[V] réside au domicile maternel et sera en conséquence tenu de contribuer à son entretien et son éducation.
En revanche, Mme [I] [O] ne justifie pas comme elle l’affirme que [J], aujourd’hui majeur, n’est pas autonome et qu’elle en a la charge principale. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [J] à la charge de M [N] [A].
Compte tenu des situations respectives des parties, de l’âge et des besoins d'[V] mais également de l’absence de droit de visite et d’hébergement paternel, il convient d’arbitrer le montant de la contribution mise à la charge de M [N] [A] à la somme de 100.00 euros par mois.
Cette contribution sera indexée annuellement afin de tenir compte des fluctuations du coût de la vie et l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales sera rappelée, les parties n’y ayant pas conjointement renoncé.
Par ailleurs, les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt d'[V] seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui en a fait l’avance , la contribution mise à la charge de M [N] [A] ayant vocation à couvrir ses seuls frais quotidiens.
— sur la date d’effet des mesures provisoires
Aux termes de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires règlent l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.Dès lors, les mesures provisoires prennent effet à compter de la délivrance de l’assignation en divorce.
Cependant et sur accord des époux, la date des effets des mesures provisoire peut être celle de l’ordonnance portant mesures provisoires, ou à une date sur laquelle les époux s’accordent. A défaut d’accord des époux sur l’un de ces dates ou sur une date antérieure à l’assignation, le juge statue au regard des preuves qui lui sont soumises par le demandeur à la rétroactivité.
En l’espèce, les parties sollicitent de manière concordante que la date d’effet des mesures provisoires soit celle de la présente ordonannce et il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de la procédure de divorce en cours, les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente ordonnance sont exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation du 19 août 2024 ,
Vu l’article 1117 du code de procédure civile, les articles 251 à 256 du code civil ,
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES à l’égard des enfants
CONSTATONS que M [N] [A] et Mme [I] [O] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
— [V], [U] [A], née le 12 février 2008 à ABYMES ( Guadeloupe) ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXONS la résidence d'[V] [A] au domicile de sa mère Mme [I] [O] ;
RESERVONS le droit de visite et d’hébergement de M [N] [A] à l’égard d'[V] [A];
DEBOUTONS Mme [I] [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [A] à la charge de M [N] [A] ;
FIXONS à la somme de 100.00 euros par mois la contribution de M [N] [A] à l’entretien et à l’éducation d'[V] [A] qu’il devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois entre les mains de Mme [I] [O] ;
RAPPELONS que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants;
RAPPELONS que la contribution restera due au-delà de la majorité d'[V] sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études;
DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée : ---------------------------------------
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNONS dès à présent M [N] [A] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELONS l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DISONS que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation, M [N] [A] est tenu de verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[V] [A] entre les mains de Mme [I] [O] ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt d'[V] [A] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales, après décision commune d’engagement sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance;
CONDAMNONS en conséquence M [N] [A] au paiement pour moitié des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que les présentes mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision;
RAPPELONS que les mesures de la présente ordonnance sont de droit immédiatement exécutoires à titre provisoire,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 04 septembre 2025, date à laquelle Maître Justine Grenier au soutien des intérêts de M [N] [A] devra avoir conclu au fond sauf à avoir été déchargée du dossier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laetitia MASNADA Joëlle TIZON
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