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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ CAF DE PARIS, LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00228 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QN7
N° MINUTE :
25/00122
DEMANDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR:
[H] [I]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
LA BANQUE POSTALE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I]
242 rue de vaugirard
75015 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [H] [I] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 27 février 2025 à la SA ELOGIE SIEMP qui l’a contestée le 10 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la dette locative s’est aggravée ;
— à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers ou qu’un moratoire soit ordonnée en faisant obligation à Madame [H] [I] épouse [G] de rechercher le respect du devoir d’assistance de Monsieur [F] [G].
Madame [H] [I] épouse [G] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 27 février 2025 de sorte que le recours en date du 10 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement,
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution des mesures.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP reproche à Madame [H] [I] épouse [G] de ne pas avoir payé ses échéances courantes. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de caractériser une des conditions de la déchéance. En revanche, elle peut être de nature à caractériser la mauvaise foi, notion également invoquée par la SA ELOGIE SIEMP, de Madame [H] [I] épouse [G] ce qui entraînerait son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [H] [I] épouse [G] a cinq enfants. L’aînée travaille en intérim et la seconde perçoit une bourse d’un montant de 400 euros par mois de sorte que ces deux enfants ne peuvent pas être comptés à sa charge.
Madame [H] [I] épouse [G] a des ressources, composées dd’une aide au logement (573,04 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (107,65 euros) et des prestations familiales (1059,56 euros), à hauteur de 1740,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 204,63 euros.
S’agissant des charges, Madame [H] [I] épouse [G] paie un loyer (860,02 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1797 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2657,02 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [I] épouse [G] ne dégage aucune capacité de remboursement (-916,77 euros) alors que sa situation s’est améliorée depuis que la commission de surendettement des particuliers a analysé son dossier, ses droits relatifs aux aides au logement ayant été débloqués. Malgré cette situation financière difficile, le décompte produit démontre que Madame [H] [I] épouse [G] effectue des paiements partiels. Si ceux-ci ne couvrent pas le montant des échéances courantes, ils sont significativement supérieurs à ses capacités théoriques. Ces paiements sont exclusifs de la mauvaise foi invoquée par la SA ELOGIE SIEMP.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA ELOGIE SIEMP tendant à ce que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue ou déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation de Madame [H] [I] épouse [G],
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des développements précédents que Madame [H] [I] épouse [G] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Madame [H] [I] épouse [G] n’a pas de patrimoine de valeur.
Cependant, Madame [H] [I] épouse [G] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle est à la recherche d’un emploi et a déjà travaillé. Dès lors, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [H] [I] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la SA ELOGIE SIEMP est fixée à la somme non contestée de 6283,23 euros arrêtée au 21 mai 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;
REJETTE la demande de la SA ELOGIE SIEMP tendant à ce que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue ou déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [H] [I] épouse [G], la créance de la SA ELOGIE SIEMP à la somme de 6283,23 euros arrêtée au 21 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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