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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2H
Minute : 26/00003
Monsieur [V] [K]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
Madame [Z] [C] épouse [K]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [S] [N]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2022, M. [V] [K] et Mme [Z] [C], ont donné à bail à M. [S] [N] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1085 euros, outre une provision pour charges récupérables de 115 euros.
Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [V] [K] et Mme [Z] [C] ont fait signifier à M. [S] [N] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 3 533,39 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) la voie électronique le 20 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] ont fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 4 juillet 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [S] [N] sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges,
Ordonner l’expulsion de M. [S] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux (logement + parking n°1) sis [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles comme si le bail s’était poursuivi,
Condamner M. [S] [N] à payer à M. [V] et Mme [Z] [K] :
— La somme provisionnelle de 6 036,13 euros au principal au titre des loyers et charges dus au 24 février 2025, terme de février inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date du commandement, sur la somme de 3 533,39 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— Les termes provisionnels (loyers et charges/indemnité d’occupation) échus à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— L’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et de celui de tous occupants de son chef,
— La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement de payer conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 11 mars 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025, à la demande du défendeur au motif que son conseil venait de recevoir les pièces.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K], représentés par leur conseil, ont indiqué que M. [N] avait quitté les lieux le 4 juillet 2025 que la dette locative était de 7 984,71 euros, qu’ils avaient fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société REVOLUT BANK UAB, que le montant saisissable était alors de 7 065,03 euros mais qu’à défaut d’acquiescement à la saisie, ils n’avaient pas pu percevoir cette somme.
Le conseil de M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] a précisé qu’elle avait bien eu connaissance des conclusions adverses.
M. [S] [N], représenté par son conseil par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de :
Juger sans objet la demande d’expulsion,
Cantonner la dette locative à la somme de 1 807,95 euros,
En toute hypothèse,
Octroyer les délais de paiement à raison de 150 euros par mois et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [S] [N],
Débouter les époux [K] de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [K] à verser à M. [S] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [N] fait valoir qu’il a quitté les lieux, que la dette locative réclamée est de 11 042,98 euros dont il convient de déduire le montant de la saisie conservatoire. Sur sa demande de délais de paiement, il a indiqué qu’il avait des charges familiales importantes et qu’il ne pouvait payer la dette en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande aux fins de constat de résiliation et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] ont versé aux débats un procès-verbal d’un commissaire de justice dont il ressort que le 4 juillet 2025, M. [S] [N] a restitué l’appartement situé [Adresse 3], le 4 juillet 2025, dès lors il y a lieu de constater que la demande aux fins de constat de résiliation et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus,
En l’espèce, M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] produisent, au soutien de leur demande, le bail signé le 17 octobre 2022 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges des locataires, M. [S] [N] ainsi qu’un constat de commissaire de justice évoqué ci-dessous dont il ressort que M. [S] [N] a occupé les lieux jusqu’au 4 juillet 2025.
Ils produisent également un décompte de la créance arrêté au 17 septembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse mentionnant une dette de 7 984,71 euros, une fois les régularisations pour charges et le dépôt de garanties déduis.
S’ils ont en effet fait réaliser une saisie conservatoire sur le compte bancaire de M. [S] [N] pour la somme de 7065,03 euros le 30 juin 2025, il n’est pas démontré qu’ils aient reçu cette somme.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [N] à payer à M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] la somme provisionnelle de 7 984,71 euros arrêtée au 17 septembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, la déduction du dépôt de garantie venant s’imputer sur la dette la plus ancienne.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Si M. [S] [N] a affirmé avoir des charges de famille importantes, il n’a pas rappoté la preuve de cette allégation ni justifier par aucune pièce de sa situation. En l’absence d’information sur la situation de M. [S] [N], il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [N], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] la totalité des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [S] [N] sera en conséquence condamné à leur payer La somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [N] qui est condamné au paiement des dépens sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que la demande aux fins de constat de résiliation et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de M. [S] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] la somme provisionnelle de 7 984,71 euros arrêtée au 17 septembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboute M. [S] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [S] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024,
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [V] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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