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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 janv. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01914 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22QX
N° de minute :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
c/
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 février 2016 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 15/02408, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLARBOREA située [Adresse 2] à Nanterre (92000), représenté par son syndic, la SA GENIEZ, désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 11 Juillet 2025, la société MAAF ASSURANCES SA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
A l’audience du 11 Décembre 2025, la société MAAF ASSURANCES SA maintient les termes de son assignation.
Régulièrement assignée à personne morale le 11 juillet 2025, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 juillet 2025.
La société MAAF ASSURANCES SA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 février 2016 enregistrée sous le RG n° 15/02408, ayant désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert ;
Disons que la société MAAF ASSURANCES SA communiquera sans délai à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MAAF ASSURANCES SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société MAAF ASSURANCES SA de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 05 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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