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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Septembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 11/09/2025
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 11/09/2025
à : M. [J]
à : Mme [J]
RG : N° RG 24/00039 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282
dont le siège social est situé 1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [N] [V] [C] [J]
né le 08 Novembre 1965 à FOUILLOY
23 rue de Crequi
80630 BEAUVAL
comparant en personne
Madame [H] [W] [K] [Z] épouse [J]
née le 18 Décembre 1962 à BEAUVAL
23 ru ede Crequi
80630 BEAUVAL
comparante en personne
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédit acceptée le 11 juin 2015, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [N] [J] et à Madame [H] [Z], épouse [J], un prêt de 60.000 € remboursable en 300 mensualités au taux débiteur de 6,95 %.
A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations, Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], ont affecté leur immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca, par acte notarié du 10 juillet 2015, reçu par Maître [S] [F], notaire à Doullens, publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville, le 17 mars 2016, volume 2016 V, n°442.
En l’état d’un dossier de surendettement dans lequel Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], n’ont pas respecté le plan mis en place, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à respecter les mensualités et de payer les mensualités de retard, par lettre recommandée du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, indiquant qu’à défaut le plan serait caduc passé le délai de 15 jours.
Puis, par courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 26 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 12 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [N] [J] et à Madame [H] [Z], épouse [J], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca.
Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 22 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [N] [J] et à Madame [H] [Z], épouse [J], assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation.
Elle a sollicité de voir :
— déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à l’encontre de Monsieur [N] [J] et de Madame [H] [Z], épouse [J], à la somme de 57.251,66 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte en date du 3 juin 2024 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— taxer les frais préalables à la présente audience d’orientation ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à la vente amiable qui serait demandée par les débiteurs.
Monsieur [N] [J] était ni présent, ni représenté.
Madame [H] [Z], épouse [J], a comparu en personne. Elle a sollicité la vente amiable précisant que le bien était mis en vente auprès de l’agence MEGAGENCE. Elle s’est engagée à communiquer le mandat de vente en cours de délibéré.
Un avenant à un compromis de vente avec la SAS MAGAGENCE a été produit moyennant un prix de vente de présentation du bien à la somme de 159.000 €.
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [N] [J] et de Madame [H] [Z], épouse [J], s’élève à la somme de 57.251,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 3 juin 2024 ;
* autorisé Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca,
* fixé à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.186,88 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 février 2025 à 14 h 00 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel, les débiteurs saisis ont comparu en personne. Ils ont produit :
* une proposition d’offre d’achat de l’immeuble des époux [B] du 26 février 2025 pour un montant de 151.000 €, frais d’agence inclus ;
* une attestation de l’agence MEG AGENCE faisant état d’un rendez-vous chez le notaire afin de finaliser un compromis ;
* un message de maître [O], notaire à Acheux en Amiénois, du 26 février 2025, confirmant la signature à venir d’un compromis de vente.
Ils ont indiqué qu’un délai supplémentaire était nécessaire afin de passer la vente.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, s’en est rapportée sur cette demande.
Par décision du 20 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], mais qu’une proposition d’offre d’achat de l’immeuble à l’initiative des époux [B] du 26 février 2025 pour un montant de 151.000 €, frais d’agence inclus, a été formalisée ;
* accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [N] [J] et à Madame [H] [Z], épouse [J], pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 juin 2025 ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ;
* dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
* réservé les dépens ;
* dit que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience de rappel du 19 juin 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], ont comparu en personne et ont indiqué ne pas être parvenus à vendre l’immeuble malgré leurs efforts en raison de la rétractation des éventuels acquéreurs.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], ont indiqué ne pas être parvenus à vendre l’immeuble en raison de la rétractation des éventuels acquéreurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit.
Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [J] et Madame [H] [Z], épouse [J], ne sont pas parvenus à vendre l’immeuble.
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 52.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice qu’il plaira à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de missionner pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 11 DECEMBRE 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
5 Boulevard du Port d’Aval, 3ème étage
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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